Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les entreprises etrangeres qui effectuent en France des operations soumises a la TVA doivent, conformement a l'article 289 A-I du code general des impots, designer un representant fiscal des lors qu'elles ne possedent pas d'etablissement stable en France. La prestation realisee par ce representant et qui consiste en l'etablissement des declarations fiscales, l'assistance a l'occasion des controles fiscaux ou des consultations diverses, releve des dispositions de l'article 259 B du code deja cite. Il est donc confirme a l'honorable parlementaire que cette prestation n'est pas imposable en France lorsqu'elle est rendue a un preneur assujetti a la TVA dans un autre Etat membre de la Communaute economique europeenne, en application du dernier alinea de l'article 259 B precite. Au cas particulier, il ne pourrait etre repondu plus precisement que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernees, l'administration etait mise en mesure de faire proceder a une instruction detaillee.
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