FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57647  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2077
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4467
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la date de forclusion fixee au 31 decembre 1992 pour les titulaires de la carte du combattant desirant se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat a 25 p 100. Or regulierement des modifications aux conditions d'attribution de cette carte sont apportees. Des recherches et des etudes sont egalement engagees pour en elargir l'attribution. Il en resulte que le nombre des beneficiaires grandit. Aussi, si la date de forclusion etait maintenue, ceux d'entre eux qui, grace a ces mesures, obtiendraient la carte du combattant apres cette date seraient penalises. Il lui demande en consequence les mesures qu'il compte prendre, comme le reclament les organisations d'anciens combattants, pour que ceux d'Afrique du Nord soient sur un pied d'egalite pour l'obtention d'un delai de dix ans a compter de la delivrance de la carte du combattant pour se constituer cette meme retraite mutualiste.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La proposition de decompter, a partir de la date de delivrance de la carte du combattant, le delai d'adhesion de dix ans permettant de beneficier de la majoration prevue a l'article L 321-9 du code de la mutualite au taux maximal, retient toute l'attention du ministre des affaires sociales et de l'integration. Une telle proposition encourage en effet l'effort individuel de prevoyance et d'epargne en vue de la constitution d'une retraite mutualiste par des anciens militaires d'Afrique du Nord. Il convient de noter, toutefois, qu'elle se heurte a des difficultes importantes, tant sur le plan juridique, en rompant l'egalite entre les categories de combattants vises a l'article L 321-9, que sur le plan financier, en prolongeant le taux maximal de la majoration versee par l'Etat d'une duree indeterminee. Avant de presenter une modification des conditions de la majoration definies actuellement par le decret du 8 mars 1977 et en dernier lieu par celui du 26 juin 1990, il s'avere donc necessaire de proceder a une etude interministerielle des problemes poses.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O