FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57664  de  M.   Geng Francis ( Union du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2084
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2914
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Indemnites et primes
Texte de la QUESTION : M Francis Geng demande a M le secretaire d'Etat aux collectivites locales s'il pourrait preciser quels textes, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 qui autorise les collectivites territoriales a maintenir et a verser directement a leur personnel les avantages ayant un caractere de complements de remuneration, accordes anterieurement a la loi ou les regles de la comptabilite publique, doivent etre appliques par les communes lorsqu'elles versent a leur personnel communal titulaire une prime de fin d'annee et ce par l'intermediaire de l'amicale du personnel de la ville. En effet, il s'est avere que le versement de cette prime pouvait poser des problemes puisque la chambre regionale des comptes a semble estimer que cette prime n'avait pas a etre budgetisee au chapitre des subventions, etant donne que le passage par le comite des oeuvres sociales n'avait plus lieu d'etre mais devait etre reintegree au poste « remuneration du personnel ». Or, justement, la loi de 1984 ne prevoit pas cette reintegration. Faut-il des lors appliquer les regles de la comptabilite publique qui, au contraire, la prevoient expressement ? Il lui demande donc de bien vouloir repondre aux nombreuses questions que se posent les maires devant l'imprecision des textes et devant l'apparente contradiction des interpretations diverses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les avantages acquis au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas remis en cause par l'application du regime indemnitaire resultant du decret no 91-875 du 6 septembre 1991. Leur application s'effectue toutefois conformement a la jurisprudence definie par le Conseil d'Etat : ces avantages ne peuvent donner lieu a une extension de leur champ d'application ni a une amelioration du niveau de primes versees sauf si une clause de revalorisation existait au moment de la promulgation de la loi du 26 janvier 1984, constituant en elle-meme un avantage acquis. Sont concernes l'ensemble des avantages octroyes par l'intermediaire d'associations au moment de l'entree en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, ce qui n'exclut pas pour autant, desormais, leur inscription directe au budget de la collectivite, dans un souci de transparence et de conformite aux regles de la comptabilite publique, a condition toutefois que leur montant n'evolue pas plus favorablement a cette occasion.
UDC 9 REP_PUB Basse-Normandie O