FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57666  de  M.   Fuchs Jean-Paul ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2085
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3029
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  Conditions d'attribution. artisans et commercants
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Fuchs attire l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur la discrimination dont sont victimes les commercants et artisans non salaries quant aux conditions d'attributions du RMI En effet, la circulaire du 18 decembre 1988, relative a la mise en place du revenu minimum d'insertion, exclut les travailleurs non salaries imposes au reel de cette possibilite de ressources. Or, depuis de nombreuses annees, l'administration fiscale, comme les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de metiers, les centres de gestion et les organisations representatives du commerce et de l'artisanat ont encourage les travailleurs, non salaries, a abandonner le systeme de forfait et a choisir l'imposition au reel, gage de transparence et de meilleure gestion. Aussi lui demande-t-il s'il envisage de mettre un terme a ces dispositions (alinea 6-1-2) qui penalisent injustement les commercants et artisans en situation particulierement difficile.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 2 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) definit comme allocataire potentiel toute personne residant en France qui, sous reserve de certaines conditions relatives notamment a l'age et a l'engagement de participer aux actions necessaires a l'insertion sociale et professionnelle, ne dispose pas de ressources atteignant le montant dudit revenu. L'article 10 de la loi precitee precise que pour les personnes non salariees des modalites particulieres de determination des ressources sont fixees par voie reglementaire. Il est exact qu'aux termes de l'article 15 du decret d'application no 88-1111 du 12 decembre 1988, la definition des conditions permettant l'octroi de l'allocation de RMI vise, notamment, la soumission a un regime forfaitaire d'imposition. Mais selon l'article 16 du meme decret le prefet peut, a titre derogatoire et pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, decider que les droits de l'interesse a l'allocation du RMI seront examines lorsque les conditions fixees a l'article 15 ne sont pas remplies. Ainsi, en application des dispositions de l'article 16 de ce decret, un artisan ou un commercant soumis a un regime reel d'imposition peut pretendre a beneficier de cette aide. La circulaire du 14 decembre 1988, citee par l'honorable parlementaire, reprend en son paragraphe 6-1-3 cette possibilite derogatoire.
UDC 9 REP_PUB Alsace O