Texte de la QUESTION :
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Du fait de la clause de mobilite prevue a l'article 20, paragraphe 2, decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'etablissements d'enseignement ou de formation relevant du ministere de l'education nationale, certains personnels de direction subissent des prejudices dans leur deroulement de carriere. L'application retroactive de cette clause frappe injustement les personnels les plus anciens dans la fonction. En effet, repondre a cette obligation de mobilite a quelques annees de l'age de la retraite pose des problemes personnels et familiaux alors qu'elle ne figurait pas parmi les conditions exigees prealablement pour une promotion dans le cadre des statuts anterieurs (decret no 53-458 du 16 mai 1953, decret no 69-494 du 30 mai 1969, decret no 81-482 du 8 mai 1981). Cette injustice n'a d'ailleurs pas echappe puisque deja l'applicatin de cette regle a ete assouplie dans l'article 28 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 qui dispense les personnels ages de cinquante-cinq ans, au plus au 1er janvier 1990, de cette clause de mobilite. Malheureusement, cela ne concerne que les personnels ages deja de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990. M Jean-Claude Gayssot demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, les dispositions concretes qu'il compte prendre pour que la mesure soit prorogee et appliquee aux personnels atteignant cinquante-cinq au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'obligation imposee aux personnels de direction souhaitant obtenir leur inscription au tableau d'avancement, d'avoir exerce leurs fonctions dans deux etablissements au moins, n'est pas nouvelle. Elle ne fait que tirer les consequences d'un dispositif qui, des l'origine, incitait les responsables d'etablissement a la mobilite. Le decret du 30 mai 1969 instituant divers emplois de chef d'etablissement et d'adjoint etait en effet accompagne d'un systeme de bonifications differenciees qui traduisait une hierarchie des remunerations correspondant, d'une part a la nature de l'emploi occupe et, d'autre part, au type d'etablissement d'exercice. Les decrets du 9 mai 1981 qui ont marque l'etape suivante etaient inspires de la meme idee. Ainsi la clause de mobilite introduite par le decret du 11 avril 1988 figurait deja de fait dans les anciens textes puisque ces derniers, par le biais du systeme de bonifications hierarchisees, ne pouvaient qu'inciter au mouvement les adjoints desireux d'ameliorer leur situation. Il apparait au demeurant legitime de favoriser les personnels a la fois capables et desireux d'assumer des responsabilites superieures a celles qui sont les leurs a un moment donne de leur carriere. Une disposition legislative a ete adoptee visant a dispenser, de la condition de mobilite, les personnels de direction de deuxieme et premiere categorie, ages de cinquante-cinq ans et plus, respectivement au 1er janvier 1990 et 1er mars 1990, exigee pour leur inscription au tableau d'avancement. Cette condition de mobilite est mise en application par l'article 28 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990. Cependant, il n'est actuellement pas envisage de dispenser de la clause de mobilite les personnes qui seront agees de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement. Le ministre d'Etat est particulierement attentif a la situation des personnels pour lesquels il est difficile d'envisager une mutation en raison de leur age. Son attention sera apportee aux demandes de mutation emanant de fonctionnaires dont le dossier pourrait justifier d'une promotion, mais dont la carriere n'aurait pas ete jusqu'alors suffisamment mobile.
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