Texte de la QUESTION :
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M Rene Beaumont attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'article 89 de la loi du 6 fevrier 1992. Cet article, qui transfere au departement la gestion de tous les moyens en personnels, materiels et financiers consacres par les communes, les etablissements publics intercommunaux et le departement a la lutte contre les incendies et contre les accidents, sinistres et catastrophes, n'apporte aucune precision quant aux responsabilites financieres exactes des differentes collectivites associees au financement du service departemental d'incendie et de secours. La situation juridique des centres de premiere intervention appelle egalement une clarification qui devra tenir compte du role social de ces centres. Dans son second alinea, cet article precise qu'il ne s'applique pas aux communautes urbaines, sauf si elles en decident autrement : cette disposition risque de provoquer un fort desequilibre des structures departementales alors que ne sont pas definies les modalites de la coordination de la mise en oeuvre administrative et operationnelle des moyens. Enfin, le role futur du president du conseil general, actuellement president de droit de la commission administrative du service incendie, ainsi que les moyens juridiques et financiers dont il disposera, ne sont pas precises par cet article. Il lui demande donc de bien vouloir repondre aux differentes et legitimes interrogations que suscite ce texte dont l'application est prevue par la loi du 1er janvier 1993 et qui recoit deja parmi les divers partenaires concernes des interpretations souvent bien differentes, voire contradictoires.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique confie au service departemental d'incendie et de secours la gestion de l'ensemble des moyens en personnels, materiels et financiers consacres a ce service dans le departement. Cette departementalisation des services d'incendie et de secours rationalise l'organisation de ces services pour mettre fin a la multiplication des poles de gestion des corps de sapeurs-pompiers communaux, en etablissant l'unicite du commandement et de la gestion. La mise en place de ce systeme mieux integre permettra d'ameliorer l'efficacite operationnelle de ces services de secours, elle releve des collectivites locales. Cette reorganisation doit prendre en compte l'analyse de couverture des risques specifiques a chaque departement. C'est en fonction de cette analyse que pourront etre definies les competences et les responsabilites territoriales au sein du groupement des services d'incendie et de secours et du corps departemental des sapeurs-pompiers. Cette disposition voulue par le legislateur et souhaitee par la profession des sapeurs-pompiers ne modifie pas les pouvoirs de police que le code des communes attribue au maire. Il est donc essentiel que les mesures d'application de l'article 89 de la loi precitee n'instaurent aucune cesure artificielle entre le service departemental d'incendie et de secours et les communes. Dans ce cadre, un projet de loi en cours d'elaboration precisera les modalites de mise en oeuvre des principes contenus dans l'article 89 et reportera le delai d'application de cet article au 1er janvier 1994. L'ensemble de ce dispositif fera l'objet d'une large concertation quant a ses modalites, notamment avec les elus locaux.
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