FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57702  de  M.   Mattei Jean-François ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2151
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3634
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Refugies
Analyse :  Kurdes d'origine turque. droit d'asile. application
Texte de la QUESTION : La convention de Geneve, en son article 1er, deuxieme alinea, entend appliquer le terme de refugie a celui qui « craignant avec raison d'etre persecute du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalite ou de son appartenance a un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont il a la nationalite et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se reclamer de la protection de ce pays ». La France a ratifie cette convention (loi du 17 mars 1954, decret du 14 octobre 1954). En consequence, M Jean-Francois Mattei attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, sur le cas de quatre-vingt-huit ressortissants turcs d'origine kurde actuellement dans les Bouches-du-Rhone et dont la notification d'expulsion a ete ou va etre prochainement prononcee, malgre les risques graves qu'un retour dans leur pays leur ferait courir. Il lui demande donc la position du Gouvernement vis-a-vis de la convention de Geneve, s'il entend continuer a l'appliquer et, le cas echeant, ce qu'il compte faire pour concilier les termes de cette convention et le cas de ces ressortissants kurdes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Certains ressortissants turcs d'origine kurde se trouvent en effet en situation irreguliere dans notre pays a la suite du rejet de leur demande d'admission au statut de refugie par les organismes charges de la determination de la qualite de refugie. Comme le sait l'honorable parlementaire, les demandes de reconnaissance de la qualite de refugie sont traitees avec toutes les garanties qu'offre la loi du 25 juillet 1952, qui a donne notamment pour mission a l'office francais de protection des refugies et apatrides de reconnaitre la qualite de refugie aux personnes qui peuvent se prevaloir de craintes fondees de persecution au sens de l'article 1er de la convention de Geneve. Cette loi presente egalement une possibilite de recours devant une juridiction specialisee, la commission des recours des refugies, a laquelle participe un representant du Haut Commissariat pour les refugies qui peut ainsi exercer son controle. Les demandeurs d'asile deboutes qui, sans repondre a la definition de la convention de Geneve, sont en mesure de faire valoir des risques serieux pour leur securite en cas de retour dans leur pays, peuvent beneficier a titre exceptionnel d'une autorisation de sejour dans les conditions fixees par la circulaire du 5 aout 1987. Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place des mesures particulieres pour les demandeurs d'asile qui ont eu a souffrir dans le passe des lenteurs excessives des administrations chargees de leur dossier. Des instructions ont ete adressees aux prefets par la circulaire du 23 juillet 1991 pour que ces demandes soient examinees avec le plus grand soin. Les demandeurs d'asile deboutes qui ne repondent pas aux criteres fixes par les circulaires mentionnees ci-dessus ne peuvent qu'etre invites a quitter le territoire francais.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O