FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57703  de  M.   Mattei Jean-François ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2177
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4378
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Refugies
Analyse :  Kurdes d'origine turque. droit d'asile. application
Texte de la QUESTION : La convention de Geneve, en son article 1er, deuxieme alinea, entend appliquer le terme de refugie a celui qui « craignant avec raison d'etre persecute du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalite ou de son appartenance a un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont il a la nationalite et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se reclamer de la protection de ce pays ». La France a ratifie cette convention (loi du 17 mars 1954, decret du 14 octobre 1954). En consequence, M Jean-Francois Mattei attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le cas de 88 ressortissants turcs d'origine kurde actuellement dans les Bouches-du-Rhone et dont la notification d'expulsion a ete ou va etre prochainement prononcee malgre les risques graves qu'un retour dans leur pays leur ferait courir. Il lui demande comment il entend concilier les termes de cette convention et le cas de ces ressortissants kurdes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La convention de Geneve du 28 juillet 1951 sur le statut des refugies, ratifiee par la France le 17 mars 1954, donne une definition du statut de refugie qui s'impose aux Etats contractants. Elle laisse cependant a chacun de ces Etats le soin de fixer en droit interne les procedures et les regles qui conduisent a la reconnaissance du statut de refugie. Pour la France, ces regles sont fixees par la loi no 52-803 du 25 juillet 1952 portant creation d'un Office francais de protection des refugies et apatrides et par le decret no 53-377 du 2 mai 1953 relatif a l'Office francais de protection des refugies et apatrides. Ces dispositions, completees par diverses circulaires, permettent aux demandeurs d'asile de beneficier dans notre pays de garanties particulierement nombreuses et protectrices : examen individuel de la demande par un organisme independant, l'OFPRA ; possibilite de presenter un recours contre une decision negative de l'OFPRA devant une juridiction administrative, la commission des recours des refugies ; possibilite de presenter une demande de reexamen devant l'OFPRA lorsque des elements nouveaux et circonstancies peuvent etre produits. Par ailleurs, les demandeur d'asile deboutes ont pu presenter aupres des prefets, et jusqu'au 30 novembre 1991, une demande d'admission exceptionnelle au sejour fondee sur leur situation familiale, leur insertion professionnelle ou l'anciennete de leur sejour paisible en France. Ce dispositif, mis en place par une circulaire du 23 juillet 1991 du ministere de l'interieur et de la securite publique et du ministere des affaires sociales et de l'integration, a d'ores et deja permis la regularisation exceptionnelle de plus de 15 000 deboutes du droit d'asile. Les quatre-vingt-huit ressortissants turcs qui ont observe une greve de la faim dans le departement des Bouches-du-Rhone en decembre 1991 ont pu beneficier de l'ensemble des garanties decrites ci-dessus. Leurs demandes de reconnaissance du statut de refugie ont ete examinees successivement par l'OFPRA et par la commission des recours qui les ont rejetees. A titre exceptionnel, le directeur de l'OFPRA a accepte de faire proceder a un reexamen de chacune de ces demandes par des officiers de protection depeches sur place. A l'issue d'un entretien individuel approfondi, les decisions initiales negatives de l'OFPRA ont toutes ete confirmees. Toutefois, en application de la circulaire du 23 juillet 1991 precitee, le prefet des Bouches-du-Rhone a regularise la situation administrative de quatorze personnes qui ont pu justifier d'une insertion professionnelle suffisante. Par ailleurs, trois personnes ont quitte spontanement le territoire. Les autres ressortissants turcs ont desormais definitivement epuise les multiples voies de recours legales, gracieuses ou hierarchiques qui leur etaient ouvertes. En consequence, les autorites prefectorales ne pourront que mettre a execution vers le pays d'origine les arretes de reconduite a la frontiere pris, conformement a la loi, a l'encontre de ces deboutes du droit d'asile. Encore faut-il rappeler que ces etrangers pourront demander a beneficier du programme d'aide a la reinsertion volontaire instaure par la circulaire du 14 aout 1991 du ministre de l'interieur et de la securite publique et du ministere des affaires sociales et de l'integration. Ce programme comporte, outre la prise en charge des frais de transport, la remise d'un pecule et un entretien personnalise avec un agent de l'Office des migrations internationales visant a aider l'etranger a mettre au point un projet professionnel dans son pays d'origine. Enfin et surtout, lorsqu'un demandeur d'asile deboute fait valoir de maniere precise et circonstanciee qu'il est susceptible de courir des risques pour sa vie ou sa securite en cas de retour dans son pays d'origine - et que ces risques n'ont pas ete pris en compte par l'OFPRA parce qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la convention de Geneve -, le ministere de l'interieur et de la securite publique, saisi par le prefet, s'entoure, avant de confirmer eventuellement la decision de renvoi, de tous les avis qualifies : ministere des affaires etrangeres, haut-commissariat des Nations unies pour les refugies, etc. A cet egard, le Gouvernement francais, qui est conscient et informe des difficultes rencontrees dans certaines zones par des populations turques d'origine kurde dans le contexte de la guerilla menee en Turquie par les mouvements autonomistes kurdes, ne considere pas qu'il existe a l'heure actuelle une contre-indication generale au renvoi des deboutes du droit d'asile turcs d'origine kurde dans leur pays d'origine. La seule invocation d'une origine kurde ne saurait, par consequent, ouvrir un droit au sejour en France, sauf a oter tout credit aux decisions de l'OFPRA et de la commission des recours et a ruiner les efforts accomplis par le Gouvernement pour la maitrise des flux migratoires.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O