Texte de la QUESTION :
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M Patrick Seve appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le double probleme pose aux entreprises de restauration collective exercant leur activite dans des lieux d'enseignement, concernant l'emploi de leur personnel. En effet, les rythmes scolaires ou universitaires imposent des periodes de fortes activites et d'autres, durant les vacances scolaires, d'arret complet. La reglementation du travail permet a l'employeur de recourir a des contrats a duree determinee, de par le caractere saisonnier de l'activite. Cette solution presente les inconvenients majeurs d'empecher la fidelisation du personnel et de regulierement remettre ces salaries sur le marche de l'emploi, en leur ouvrant droit a indemnisation par les assurances chomage. Une autre possibilite theorique offerte a l'employeur est la conclusion d'un contrat a duree indeterminee, dit intermittent. Mais il est fait obligation, pour pouvoir retenir ce type de contrat, que ce dernier soit expressement prevu par la convention collective applicable a l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la restauration collective. Mais, quelle que soit la solution retenue, nonobstant le probleme sus-cite d'homologation reglementaire, elle se heurte, si l'employeur desire fideliser son personnel, a l'interpretation faite par les assurances chomage de l'etat de demandeur d'emploi du salarie. Le contrat a duree indeterminee, dit intermittent ou saisonnier avec assurance de reembauche, permet aux Assedic, des que le salarie a ete soumis plus de deux fois a ce type de contrat de travail, soit d'interdire au salarie toute indemnisation, soit de l'obliger a deposer son dossier devant la commission departementale de cet organisme afin qu'il soit statue sur son cas, faisant ainsi un parallele avec la reglementation sur les contrats a duree determinee. Cette assimilation entre deux types de contrat, juridiquement et pratiquement completement differents, empeche de recourir valablement aux contrats a duree indeterminee dits intermittents ou saisonniers avec assurance de reembauche, permettant dans les deux cas au salarie de retrouver son emploi et de beneficier du maintien de son anciennete dans l'entreprise. Aussi, il lui demande quels arguments justifient l'absence de contrat a duree indeterminee dans la convention collective de la restauration collective et sa position quant a l'indemnisation par les assurances chomage des salaries embauches sous ce type de contrat ou sous le regime de contrat de travail saisonnier dit intermittent avec promesse de reembauche.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le contrat de travail intermittent peut en effet constituer une reponse au probleme pose aux entreprises de restauration collective exercant leur activite dans des lieux d'enseignement, dans la mesure ou les emplois concernes, ainsi que la repartition des periodes de travail, etroitement liee au calendrier scolaire, sont facilement definissables. La conclusion de ce type de contrat peut etre prevue par un accord collectif etendu, mais egalement par un accord d'entreprise ou d'etablissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition des organisations syndicales non signataires ayant recueilli les voix de plus de la moitie des electeurs inscrits lors des dernieres elections au comite d'entreprise ou aux delegues du personnel prevue a l'article L 132-26 du code du travail. S'agissant de l'indemnisation au titre de l'assurance-chomage, une difficulte resulte de l'interpretation donnee par la commission paritaire nationale de l'UNEDIC a la notion de chomeurs saisonniers figurant dans l'article 3 du reglement annexe a la convention signee par les partenaires sociaux. C'est donc a ceux-ci qu'il appartient de negocier les modifications eventuelles du regime d'assurance chomage.
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