FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57727  de  M.   Reiner Daniel ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2161
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4479
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Candidats. remise des dossiers de consultation. cautionnement
Texte de la QUESTION : M Daniel Reiner appelle l'attention de M le ministre du budget sur l'article 253 bis du code des marches publics (modifie par le decret no 88-591) qui prevoit : « Les pieces necessaires a la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marche. Toutefois, les candidats peuvent etre tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est depose entre les mains du receveur ou d'un regisseur de la collectivite territoriale ou de l'etablissement interesse, le cautionnement est restitue aux entrepreneurs et fournisseurs qui remettent une offre. » Il lui indique que la procedure d'application de cet article apparait etre d'une lourdeur administrative excessive : remise de cheques au receveur, constitution eventuelle de regies, comptabilisation de cheques en valeurs inactives, comptabilisation des versements au compte « depots et cautionnement », restitution des cheques en main propre ou par envoi recommande Il observe qu'elle est, en realite, rarement respectee dans la mesure ou les cheques sont remis par les entreprises aux ateliers de reproduction contre enlevement du dossier et sont ulterieurement transferes aux receveurs par l'intermediaire des ordonnateurs. Cet etat de fait ne peut etre que source de conflits et de mise en cause eventuelles des responsabilites des ordonnateurs et comptables. De plus, ce cautionnement n'apporte aucune garantie a la collectivite en cas de defaut de provision au compte de l'entreprise et de depot de bilan. Le but a atteindre etant, en definitive, de permettre aux collectivites d'obtenir un dedommagement des entreprises qui ont retire les dossiers de consultation des marches sans y donner suite, il lui demande si l'on ne pourrait pas envisager d'emettre des titres de recouvrement a l'encontre de ces seules entreprises simplifiant ainsi les formalites administratives. Il lui suggere une modification de l'article 258 du code des marches comme suit : « Les pieces necessaires a la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marche. Toutefois, une indemnisation sera due par les entrepreneurs et fournisseurs qui auront retire les dossiers de consultation sans remettre d'offre dans les delais prescrits. »
Texte de la REPONSE : Reponse. - La procedure actuelle de depot prealable d'un cautionnement a ete mise au point afin de permettre aux collectivites locales de recevoir ce cautionnement des la remise des dossiers tout en assurant aux entreprises sa recuperation rapide, des lors qu'elles ont remis une offre. Ce dispositif est concu dans l'optique d'une responsabilisation des entreprises. En effet, le paiement a posteriori d'une indemnisation n'aurait pas le meme caractere. Il est exact, par ailleurs, que seul le comptable assignataire ou un regisseur de la collectivite contractante est habilite a recevoir le cautionnement des entreprises. En effet, conformement a l'article 11 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique, les comptables sont seuls charges du maniement des fonds publics. De plus, aux termes de l'article 60 de la loi du 23 fevrier 1963, est susceptible d'etre declaree comptable de fait toute personne qui recoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irregulierement de la caisse d'un organisme public.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O