FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57729  de  M.   Michel Henri ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2152
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3485
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Conditions d'attribution. retraites
Texte de la QUESTION : M Henri Michel attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions de vie des personnes mariees, de plus de soixante-cinq ans, n'ayant jamais travaille, titulaires d'une allocation adulte handicapee qui, des leur statut de retraite, ne percoivent plus cette allocation et ont le seul recours du Fonds national de solidarite avec toutes les reserves que celui-ci entraine lors de la succession aux enfants. Ces personnes ne sont souvent pas necessiteuses au sens strict du terme, mais si elles ne recourent pas au FNS, se trouvent avec quelque 3 000 francs de moins par mois au moment ou elles ont besoin d'aide-menagere et de plus de soins. Il lui demande s'il ne pourrait pas etre instauree une aide forfaitaire palliant en partie l'absence de l'allocation adulte handicapee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 98 de la loi de finances pour 1983 en modifiant l'article 35 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees (devenu l'article L821-1 du code de la securite sociale) a confirme le caractere subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapes (AAH) par rapport a tout avantage de vieillesse ou d'invalidite. En consequence, les beneficiaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidite doivent faire valoir prioritairement leurs droits a ces avantages aupres des organismes dont ils relevent. L'obligation de solliciter l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS) resulte de la regle edictee par l'article 98 de la loi de finances precitee, puisque l'allocation supplementaire est l'accessoire de l'avantage principal prioritaire par rapport a l'AAH. Cependant, lorsque, exceptionnellement, le montant de la pension vieillesse augmente du FNS n'atteint pas le montant du minimum vieillesse egal a celui de l'AAH (3 090 francs au 1er juillet 1992), la difference peut etre couverte par un versement partiel d'AAH. Enfin, le recouvrement sur succession de l'allocation supplementaire du FNS n'intervient qu'a partir d'un actif net successoral egal a 250 000 francs.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O