FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57747  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2172
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3559
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  POS
Analyse :  Construction d'immeuble. quotas de garages ou d'aires de stationnement. extension a la vente d'immeuble
Texte de la QUESTION : M Didier Julia signale a M le ministre de l'equipement, du logement et des transports que certaines mesures peuvent etre introduites dans les plans d'occupation des sols (POS), afin d'imposer aux constructeurs en milieu urbain un quota de garages ou d'aires de stationnement. Lorsqu'il s'agit d'immeubles anciens qui sont vendus, aucune reglementation n'interdit de vendre de facon separee les garages, ce qui a pour consequence de vendre ainsi des appartements sans garage. Cet etat de fait impose une surchage considerable a la collectivite publique pour l'accueil des vehicules sur la chaussee. Il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable de prevoir pour les immeubles anciens les memes obligations que pour les immeubles neufs en matiere de garages ou d'aires de stationnement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le probleme pose par l'honorable parlementaire ne se rencontre pas seulement dans le cas des immeubles anciens, mais egalement dans celui des immeubles neufs. En effet, le plan d'occupation des sols oblige le constructeur a realiser les aires de stationnement necessaires a l'immeuble construit, mais non de vendre un garage avec chaque logement vendu. Rien n'interdit non plus a l'acquereur d'un logement et d'un garage de revendre ensuite ce garage et de faire stationner son vehicule sur la voie publique. Le probleme pose ne saurait trouver de solution dans le cadre de la legislation de l'urbanisme. En effet, une fois respectees les prescriptions relatives aux aires de stationnement correspondant aux constructions autorisees, il n'appartient plus a l'administration d'intervenir quant a l'utilisation meme de ces aires, qu'elle aient ete realisees par le constructeur ou par la collectivite publique a l'aide des fonds collectes a ce titre. Cela resulte du fait que les actes de vente ou de location de logements ou de locaux a usage commercial sont des actes de droit prive que l'administration n'est pas fondee a controler ; elle ne peut donc pas davantage agir pour que ces actes portent simultanement sur les aires de stationnement. En l'etat actuel du droit francais, il n'apparait pas possible d'instituer un tel controle qui apporterait une restriction importante au droit de propriete. Les problemes poses par la circulation des vehicules et leur stationnement sur la voie publique relevent de la competence des autorites de police et des maires qui disposent, pour y repondre, de pouvoirs leur permettant de reglementer ou d'empecher le stationnement des vehicules.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O