FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57757  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2151
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3478
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Affaires etrangeres : ambassades et consulats
Analyse :  Yougoslavie. ambassade de France a Belgrade. visas. conditions de delivrance
Texte de la QUESTION : M Louis Pierna interpelle M le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, sur les conditions exigees par l'ambassade de France a Belgrade (Yougoslavie) pour la delivrance d'un visa. En effet, compte tenu de la situation en Yougoslavie, exiger un certificat de l'employeur du demandant exposant les raisons du voyage peut etre lourd de consequences pour l'interesse, surtout s'il est un opposant a la guerre. Dans ces conditions, qu'un employe de l'ambassade de Belgrade connaissant les risques auxquels s'exposait le demandeur du visa exige un tel document me parait indigne des traditions de notre pays. Aussi, il lui demande de lui faire savoir quelles dispositions il compte prendre pour que de tels faits ne se reproduisent pas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation qui prevaut depuis plusieurs mois en Yougoslavie a occasionne un accroissement considerable du nombre de demandes de visa qui, l'honorable depute en comprendra la raison, necessitent un examen attentif de la part de notre ambassade a Belgrade. Les ressortissants yougoslaves beneficient, depuis la generalisation de l'obligation du visa en 1986, de la procedure la plus souple : celle de la delivrance directe sous la responsabilite du chef de poste diplomatique ou consulaire. Les visas sont delivres, sauf situations humanitaires qui sont bien entendu prises en compte, sur presentation des justificatifs de ressources et d'hebergement selon l'objet du voyage en France. Ces documents sont d'ailleurs requis par la police de l'air et des frontieres lors de l'admission sur le territoire francais. S'agissant du cas evoque par l'honorable depute, il est vraisemblable que ce ressortissant yougoslave aura indique, en sollicitant un visa, vouloir effectuer un voyage d'affaires dans notre pays. Notre ambassade a Belgrade etait alors en droit de lui demander d'apporter la preuve de la mission qui lui aurait ete confiee par son employeur, et l'invitation eventuelle de la partie francaise. Ces documents sont egalement exigibles par la police de l'air et des frontieres qui verifie l'objet du voyage en France de tout etranger se presentant a la frontiere, meme s'il n'est pas soumis a visa. Delivrer un visa sans les justificatifs reglementaires equivaudrait donc a exposer l'etranger a etre refoule. Ces verifications vont meme devoir s'accentuer dans la mesure ou les autorites francaises competentes en matiere d'entree et de sejour sur notre territoire ont recu instruction d'eviter l'entree en France de tout « Yougoslave » dont les deplacements contreviendraient aux dispositions de la resolution 757 du conseil de securite pour assurer, notamment, l'embargo commercial contre la nouvelle « Republique federale de Yougoslavie ».
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O