Texte de la QUESTION :
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M Jean de Gaulle appelle l'attention de M le ministre du budget sur l'interpretation a donner a l'instruction de la direction generale des impots no 217 du 9 decembre 1982 relative a l'article 82 du code general des impots. Cette indstruction stipule en effet que, bien que « l'avantage en nature que represente, pour un salarie, la fourniture gratuite de repas par son employeur constitue un revenu imposable, ces repas seront exoneres tant d'impot sur le revenu que de taxes et participations assises sur les salaires eventuellement dus par l'employeur ». Cette instruction delimite par ailleurs le champ d'application de cette disposition. Sont ainsi concernes « les educateurs en service dans des etablissements accueillant des enfants et des adolescents inadaptes, handicapes ou deficients sensoriels, ainsi que le personnel infirmier des etablissements psychiatriques, lorsque leur participation au meme repas que les enfants ou les malades et a leur table, dans un but educatif ou therapeuthique est reconnue comme une necessite et leur est imposee par l'employeur ». Entre egalement dans le champ d'application de cette instruction les « personnes qui exercent, a titre occasionnel, des fonctions de moniteur ou d'animateur dans des colonies de vacances ou dans des centres de vacances et de loisirs et qui prennent leur repas avec les enfants dont ils assurent l'encadrement ». C'est pourquoi, il lui demande si ces dispositions sont egalement applicables aux personnes recrutees a titre temporaire et onereux pour exercer une activite d'encadrement dans un etablissement a but non lucratif accueillant des adultes handicapes pendant les vacances, sachant que ces personnes beneficient, depuis l'arrete du 13 juillet 1990, d'une assiette forfaitaire de cotisation a la securite sociale.
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