FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57785  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2168
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4357
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Associations et foyers socio-educatifs. perceptions de cotisations. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le cas de certaines associations socioculturelles et foyers socio-educatifs de lycees qui encaissent des cotisations dont le montant est decide par les conseils d'administration et presente comme obligatoire. Ces sommes versees par les parents d'eleves sont une participation obligatoire aux frais de reprographie et de fourniture de papier etant entendu que l'etablissement ne fait pratiquement pas acheter de manuels scolaires. Il lui demande : si les personnels places sous son autorite peuvent proposer, faire enteriner et executer des dispositions qui vont a l'encontre de la loi du 11 mars 1957 qui n'autorise que les copies a usage prive du copiste et non destinees a une utilisation collective ; si ces pratiques sont compatibles avec le principe general de gratuite de l'enseignement public ; si la gestion de charges imputables au budget de l'etablissement peut etre ainsi confiee a une association ou en principe ni le proviseur, signataire des imprimes de demande de cotisation, ni le president de l'association culturelle, ni son tresorier n'ont la qualite de comptable public.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Plusieurs circulaires interdisent les pratiques citees qui, d'une part portent atteinte au principe de gratuite de l'enseignement et d'autre part contreviennent aux regles de la comptabilite publique et aux dispositions de la loi du 11 mars 1957. Il s'agit notamment des circulaires du 10 aout 1988, du 30 mai 1990 et du 19 avril 1991. En effet, l'inscription d'un eleve ne peut en aucun cas etre subordonnee au versement d'une cotisation forfaitaire recouvrant l'adhesion au foyer socio-educatif, association de type loi 1901, pour laquelle par definition, l'adhesion resulte du libre choix des membres. Par ailleurs, l'exigence d'une contribution des familles aux frais scolaires ou aux depenses de fonctionnement de l'etablissement est interdite. Seules les depenses admises a la charge des familles sont l'achat d'un carnet de liaison ou de correspondance ainsi que la fourniture d'enveloppes timbrees pour l'envoi de notes mensuelles et trimestrielles. S'agissant de la gestion par le FSE des charges imputables par nature au budget de l'etablissement, celle-ci est tout a fait inacceptable et correspond a un detournement de la finalite de l'association socio-educative d'un etablissement scolaire. La part des contributions des parents destinees a couvrir ces frais notamment ceux de reprographie, constitue des deniers publics dont le maniement incombe exclusivement au comptable public. En ce qui concerne le recours aux copies comme supports pedagogiques, il doit etre compatible avec le respect de la loi du 11 mars 1957. Enfin, il appartient aux chefs d'etablissement, sous le controle des autorites academiques de veiller a l'exacte application de ces dispositions reglementaires.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O