Texte de la QUESTION :
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M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la circulaire Parodi parue au Journal officiel du 28 juin 1945, qui reglemente la composition des instances de decision des caisses de securite sociale. Ainsi, seuls les parteniares sociaux (delegues des syndicats de salaries en activite, delegues des employeurs, delegues des organisations familiales et des mutualistes) ont qualaite pour representer les assures sociaux dans les conseils d'administration. Or les retraites, ne gardant bien souvent aucun lien avec la vie professionnelle, ont des problemes particuliers qui sont meconnus des partenaires sociaux, ces derniers ayant par vocation d'autres priorites qui relevent principalement du domaine de l'entreprise. A cet egard, il estime qu'il faudrait revoir ce mode de representation et il lui demande s'il ne serait pas judicieux d'autoriser, aux conseils d'administration des organismes de la securite sociale, la participation des representants de retraites ou de personnes agees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le representation des retraites est prevue dans les organismes sociaux assurant une protection legalement obligatoire. Ainsi, la participation directe d'administrateurs representant les retraites est organisee par les articles L 215-2, L 215-7, L 222-5 et L 752-6 du code de la securite sociale dans les caisses regionales d'assurance maladie (a l'exception des caisses d'Ile-de-France et de Strasbourg qui ne gerent pas l'assurance vieillesse), la caisse regionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries et les caisses generales de securite sociale dans les departements d'outre-mer. Les administrateurs representant les retraites dans ces organismes ont voix deliberative. Ils sont designes par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des associations de retraites ayant leur siege dans la circonscription de la caisse, et sur proposition des associations et federations nationales de retraites a la caisse nationale. Ils sont egalement representes dans les conseils d'administration des caisses chargees de gerer l'assurance maladie. En effet, en leur qualite d'assures sociaux, ils font partie de l'electorat appele a voter pour les administrateurs representant cette categorie au sein des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. S'agissant des regimes complementaires de salaries, l'article R 731-10 du code de la securite sociale pose le principe de la representation des retraites au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prevoyance complementaire relevant du titre III du livre VII du code precite. Les retraites habilites a y sieger sont les anciens participants qui percoivent des prestations de ces caisses. Il appartient donc aux partenaires sociaux, responsables de la creation et de la gestion des caisses de retraite et de prevoyance complementaire, de prevoir dans les statuts de ces institutions les dispositions necessaires a une representation equitable des retraites et de fixer les modalites de leur election. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrement, ne participe aucunement a l'elaboration des statuts des caisses et ne peut, en consequence, les modifier.
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