FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57811  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2154
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2888
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Application a la majoration pour enfants
Texte de la QUESTION : M Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'application de la CSG En effet, cette contribution est calculee concernant les pensions sur le « total brut par pension » qui comprend aussi la « majoration pour enfants ». Comme les prestations familiales sont exonerees de la CSG, il lui demande s'il estime normal que la majoration pour enfants soit consideree comme revenu taxable de la CSG, ce qui correspond a une penalisation des menages ayant eu des enfants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article 128-1 de la loi de finances pour 1991, les majorations et bonifications pour enfants sont effectivement assujetties a la contribution sociale generalisee (CSG). La contribution sociale generalisee est un prelevement affecte au financement des prestations familiales, qui sont l'expression d'une politique nationale de solidarite. Ce prelevement est assis sur l'ensemble des revenus, quel que soit leur statut au regard des cotisations sociales et de l'impot sur le revenu. Les majorations familiales sont juridiquement considerees comme des elements de remuneration contrairement aux prestations familiales prevues par l'article L 511-1 du code de la securite sociale. Il est donc logique que cette assiette soit elargie aux majorations et bonifications pour enfants, comme elle l'est, par exemple, pour les salaries, aux sommes allouees au titre de la participation et de l'interessement, et pour les fonctionnaires aux primes.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O