Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 470 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre definit les conditions qui permettent aux enfants adoptes par la nation de beneficier de la protection, du soutien moral et materiel de l'Etat pour leur education. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont definies par l'article D 432 du code susvise, accorde, en complement des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'etudes) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur education. Ces subventions peuvent etre maintenues jusqu'au terme des etudes superieures - des lors qu'elles ont ete entreprises avant la majorite, qui est toujours fixee pour cette categorie, en regard des avantages conferes par le code, a vingt et un ans. Elles completent les bourses de l'education nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois a obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, beneficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'age, le Conseil d'Etat a rappele, le 15 fevrier 1983, que l'Office national a la possibilite d'accorder dans des circonstances exceptionnelles a des pupilles majeurs des allocations prelevees sur le produit des dons et legs fait a l'etablissement public et des aides imputees sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation entres avant leur majorite dans la vie active, ayant eu des problemes de sante ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulieres, leurs etudes au-dela du cycle normal peuvent, apres leur majorite, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'etablissement public pour mener a bien leurs etudes. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'age, des prets de premiere installation, prets d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le precedent, pret social qui beneficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres categories de ressortissants de l'Office national. Ainsi un nombre important de mesures ont ete etendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'age. Dans les faits, l'assistance morale, materielle, administrative de l'Office national est donc acquise a tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les orphelins majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur les credits delegues par l'Etat, pour leur entretien et leur education. En matiere d'emploi, les orphelins de guerre ont la possibilite de participer aux epreuves des concours organises dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre beneficient jusqu'a vingt et un ans de la majoration d'un dixieme des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et etablissements publics de l'Etat, les departements et les communes. Enfin, un projet de loi, ayant notamment pour objet d'etendre le benefice de la legislation sur les emplois reserves aux orphelins de guerre est en cours d'examen. Il a ete vote a l'unanimite par le Senat le 15 avril dernier. La question du cumul de l'allocation aux handicapes adultes et de la pension d'orphelin de guerre n'a pas echappe a l'attention du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre compte tenu des difficultes qu'eprouvent les orphelins majeurs handicapes, encore que ceci ne releve pas de sa competence. Neanmoins, il est intervenu aupres du ministre en charge des affaires sociales, afin que la pension d'orphelin de guerre ne soit plus prise en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapes. Ce dispositif est complet, il n'est donc pas envisage de le modifier.
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