Texte de la QUESTION :
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M Gerard Chasseguet appelle l'attention de M le ministre du budget sur les conditions d'application des dispositions de l'article 22 de la loi de finances pour 1992, qui prevoient la perception d'un droit fixe de 50 francs sur la plupart des actes d'huissier. Il lui fait remarquer que si le decret no 92-149 du 17 fevrier 1992 permet aux huissiers de justice de verser, a la recette des impots de leur residence, ces nouveaux droits sur les actes qu'ils effectuent, non plus au cours du mois suivant celui pendant lequel ces actes ont ete rediges, mais dans les vingt premiers jours du quatrieme mois suivant ce mois de reference, cette disposition ne regle pas pour autant le cas ou les huissiers n'auraient pu encaisser ces droits. Il lui demande de bien vouloir lui preciser quelle mesures pourraient etre prises, tant sur le plan financier que disciplinaire, a l'encontre d'un huissier de justice qui, n'ayant pas ete provisionne par son client, ne pourrait de ce fait faire face, par son compte client, au versement de ces nouveaux droits qu'il n'aurait pas lui-meme percus. Il souhaite savoir si, dans cette hypothese, l'huissier de justice pourrait etre poursuivi sur ces biens personnels et qu'il pourrait faire l'objet d'un controle fiscal pour n'avoir pas verse des sommes qu'il n'aurait pas lui-meme encaissees. Il souhaite egalement savoir quelle serait la responsabilite du requerant au nom duquel les actes justiciables du nouveau droit d'enregistrement auraient ete diligentes, l'huissier de justice n'etant en fait qu'un simple mandataire, officier public et ministeriel.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le nouveau dispositif afferent au droit fixe des actes des huissiers de justice n'a pas modifie la regle selon laquelle le fait generateur de ce droit intervient lors de la signification de l'acte par l'officier public. Des lors, les huissiers de justice sont tenus d'acquitter les droits d'enregistrement dont ils sont legalement redevables, quelle que soit la situation financiere de leurs comptes clients. A cet egard, l'allongement du delai de paiement de un a quatre mois des droits dus sur les actes accomplis depuis le 15 janvier 1992 prend en consideration les contraintes qui resultent de cette obligation pour ces officiers ministeriels. Cela etant, le defaut de paiement ou le paiement tardif des droits d'enregistrement dus sur les actes des huissiers de justice entraine, en vertu des dispositions des articles 1727 et 1728 du code general des impots, l'application d'un interet de retard au taux de 0,75 p 100 par mois et d'une majoration de 10, 40 ou 80 p 100. Conformement a l'article 1840 C du meme code, le paiement des penalites dues en cas de defaut d'enregistrement dans les delais incombe personnellement a l'huissier. Le requerant au nom duquel les actes passibles du droit fixe ont ete diligentes ne peut donc se voir reclamer par l'administration fiscale que les droits en principal. Toutefois, en fonction des circonstances particulieres a chaque affaire, une remise partielle de la majoration peut etre prononcee apres reglement des droits. S'agissant des poursuites disciplinaires encourues par un huissier de justice qui, n'ayant pas ete provisionne par son client, ne pourrait assurer le paiement du droit fixe de 50 francs institue par l'article 22 de la loi de finances pour 1992, l'article 2 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative a la discipline des notaires et de certains officiers ministeriels dispose que « toute contravention aux lois et reglements, toute infraction aux regles professionnelles, tout fait contraire a la probite, a l'honneur ou a la delicatesse commis par un officier public ou ministeriel, meme se rapportant a des faits extraprofessionnels, donne lieu a sanction disciplinaire ». En application de ce texte dont la portee est tres large, le defaut de paiement par un huissier de justice d'un droit grevant, par l'effet d'une loi, les actes de son ministere pourrait servir de base a des poursuites disciplinaires. Cependant, il convient de rappeler que les poursuites disciplinaires ne sont intentees qu'apres examen au cas par cas des circonstances de l'espece, notamment de la gravite ou du caractere repete du manquement invoque.
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