Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les articles R 110, R 169 et R 185 du code de la route ont astreint aux formalites de l'immatriculation les seuls vehicules automobiles, les semi-remorques, les remorques dont le poids autorise en charge est superieur a 500 kilogrammes, et les motocyclettes, terme excluant les cyclomoteurs, dont la cylindree n'excede pas 50 centimetres cubes ainsi que les bicyclettes. Toutefois, l'article R 199-1 du code de la route (decret no 91-881 du 6 septembre 1991) dispose que tout cycle ou cyclomoteur a deux roues ou a plus de deux roues non carrosse doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son proprietaire. Cette indication doit etre gravee soit sur une plaque metallique fixee au vehicule, soit sur le cadre de celui-ci. Le defaut de cette plaque constitue une contravention de 1re classe pour les cycles et une contravention de 4e classe en ce qui concerne les cyclomoteurs. Quant a l'attribution d'un titre administratf correspondant a un chiffre grave sur le pedalier de la bicyclette, elle constituerait une charge supplementaire pour les services prefectoraux, le parc des bicyclettes, auquel il conviendrait d'ajouter en toute logique celui des cyclomoteurs, etant estime, a lui seul, a dix millions d'unites. En outre, l'experience montre que les bicylettes volees sont le plus souvent entierement demontees et revendues en pieces detachees ce qui rend tres aleatoire leur recherche et identification meme en instaurant le systeme preconise par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, leur immobilisation sur la voie publique genererait un encombrement de celle-ci avant l'enlevement au bout du delai legal dans le cas des cycles ou cyclomoteurs non identifies. Enfin, une plus grande vigilance de la part des forces de l'ordre a d'ores et deja ete recommandee aux personnels de police places sous l'autorite du ministre de l'interieur et de la securite publique, en vue de la prevention des vols de cyclomoteurs et de bicyclettes.
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