FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57870  de  M.   Wolff Claude ( Union pour la démocratie française - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2178
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3200
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Loi no 84-53 du 26 janvier 1984. application. decision du Conseil d'Etat
Texte de la QUESTION : M Claude Wolff attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur une note du « Memorial du percepteur » accompagnant un arret du Conseil d'Etat du 21 juin 1991, concernant une requete no 78957 de l'amicale des cadres des services techniques de la ville de Dole, demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besancon relatif au complement de remunerations decoulant de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Cette note precise : « il convient de noter que le Conseil d'Etat considere implicitement que les avantages indemnitaires beneficient aux agents en fonction au 26 janvier 1984. Les agents recrutes ulterieurement ne peuvent beneficier des avantages acquis. Sur ces points, la section du contentieux rejoint la position prise par la section de l'interieur dans un avis rendu le 5 novembre 1989. Si on observe le jugement dans sa totalite, rien ne permet d'affirmer que le Conseil d'Etat a » elimine « du benefice des primes les agents recrutes apres le 26 janvier 1984, comme rien ne permet d'affirmer le contraire. En effet, dans une reponse a une question ecrite posee a son predecesseur (Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 25 mars 1985), il est precise que : » beneficient du maintien de ces avantages, non seulement les agents de fonction au 26 janvier 1984, mais aussi tous les agents recrutes ulterieurement par la collectivite concernee. L'egalite entre les agents d'une meme collectivite ou etablissement est ainsi assuree, quelle que soit leur date d'engagement. Le montant global de ces complements de remuneration doit etre maintenu. Il peut varier suivant l'evolution des effectifs et etre revalorise pour tenir compte de l'augmentation du cout de la vie dans les limites de l'evolution des salaires de la fonction publique «. Ainsi, tenant compte des positions divergentes ci-dessus, il lui demande de confirmer la position prise par son predecesseur en 1985.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les avantages acquis au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 sont maintenus inchanges dans leur principe general. Leur application s'effectue a la lumiere de l'evolution de la jurisprudence definie par le Conseil d'Etat. Certaines analyses effectuees immediatement apres l'entree en vigueur de l'article 111 precite ne pouvaient tenir compte des clarifications apportees par les decisions de la Haute Assemblee. Il en resulte que si, comme cela avait ete indique anterieurement, le benefice de ces avantages ne se limite pas aux agents en fonctions lors de la promulgation de la loi de 1984, ces avantages ne peuvent, neanmoins, donner lieu a une extension de leur champ d'application ni a une amelioration du niveau de primes versees sauf si des clauses de revalorisation ou d'evolution existaient au moment de la promulgation de la loi du 26 janvier 1984, constituant en elle-meme un avantage acquis.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O