Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article R 421-2 du code des assurances, dans sa redaction issue du decret no 86-452 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives au fonds de garantie, prevoit qu'en cas de vol d'un vehicule implique dans un accident de la circulation, sont exclus du benefice du fonds les complices du vol et, d'une facon generale, toutes les personnes transportees a bord de ce vehicule et dont le fonds apporte la preuve qu'elles avaient connaissance du vol. Cette disposition consacre, ainsi que le releve l'honorable parlementaire, une solution differente de celle concernant l'etendue de la garantie obligatoire pesant sur l'assureur et a propos de laquelle la chancellerie a indique, en reponse a diverses questions ecrites, qu'elle n'entendait pas operer de remise en cause. Mais la contradiction evoquee par l'honorable parlementaire apparait plus apparente que reelle. L'assurance automobile obligatoire et le fonds de garantie automobile ne reposent pas, en effet, sur les memes fondements meme si leur finalite est commune. De ce fait, leurs regimes juridiques n'ont pas vocation a se recouper sur tous les points, et c'est ainsi que le fonds de garantie n'est pas toujours tenu dans des termes aussi rigoureux que l'assureur. Notamment les dommages materiels, en vertu de l'article L 421-1 du code des assurances, ne sont pas couverts par le fonds de garantie, alors qu'ils le sont par l'assureur. De meme, les ayants droit du conducteur responsable d'un accident de la circulation au cours duquel il a trouve la mort peuvent pretendre a une indemnite aupres de l'assureur, alors, selon la jurisprudence, qu'ils sont exclus du benefice du fonds de garantie lorsque le conducteur n'etait pas assure. La difference de solution soulignee par l'auteur de la question en matiere de vol procede de la meme idee.
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