Texte de la QUESTION :
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Mme Muguette Jacquaint M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les difficultes que rencontrent les personnels ouvriers du centre hospitalier regional de Bordeaux pour beneficier des dispositions prevues par le decret 91-45 du 14 janvier 1991, portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs automobiles, conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrite de la fonction publique hospitaliere. En effet, les articles 12 a 16 du decret offrent la possibilite, a compter du 1er aout 1990, aux etablissements hospitaliers de recruter des maitres ouvriers pour pourvoir des emplois correspondant a deux specialites differentes, et concourant a l'exercice d'un meme secteur d'activite professionnelle. Ils seront reclasses sur l'echelle 5. Jusqu'au 31 juillet 1990, ces emplois ouvriers necessitant deux specialites differentes etaient pourvus par des agents recrutes dans les conditions prevues par le decret 72-877 du 12 septembre 1972, comme OP 1, classes sur l'echelle 4. La volonte de l'administration de ne reconduire, dans le nouveau tableau des effectifs, qu'une partie des emplois necessitant deux specialisations differentes, privant ainsi la majorite des ex OP 1 de la possibilite d'etre reclasses a l'echelle superieure comme maitre ouvrier, a suscite un vif mecontentement des personnels. L'administration s'appuie pour cela sur la circulaire DH-8D-91 no 46 du 10 juillet 1991 pris pour l'application du decret du 14 janvier 1991, circulaire qui pretend limiter les transformations d'emplois necessitant deux specialisations differentes a la hauteur de 40 p 100 d'un rapport E4-E5 (echelle 4 + echelle 5). L'application de cette circulaire du 10 juillet 1991 dequalifierait pres des deux tiers des emplois actuels, recrutes au niveau de deux specialisations differentes, et cela rendrait impossible le bon fonctionnement de l'etablissement. Les ex OP 1 du centre hospitalier regional de Bordeaux demandent que tous leurs emplois soient classes dans le corps de maitre ouvrier, comme cela est d'ailleurs le cas pour les OP 1 de la fonction publique d'Etat, et que tous ces emplois soient pourvus dans les conditions fixees par l'article 85 du decret du 14 janvier 1991. Le CTP du 11 decembre 1991 a emis un voeu favorable a cette juste revendication, avalise par le conseil d'administration du 14 fevrier 1992. Tous les OP 1 ont ete consultes par un vote a bulletin secret ; 92 p 100 ont vote contre la dequalification envisagee par le CHR de Bordeaux. Cette situation n'est pas particuliere au CHR de Bordeaux ; elle est identique dans l'ensemble des etablissements hospitaliers du pays. Elle sollicite son intervention afin de modifier la partie C de la circulaire du 10 juillet 1991 mentionnee.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 91-45 du 14 janvier 1991 auquel fait reference l'honorable parlementaire ne dispose pas que l'ensemble des postes d'ouvriers professionnels de premiere categorie (OP 1) doivent etre transformes en postes de maitres ouvriers. Ce decret prevoit le reclassement des OP 1 dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifie (OPQ). Il ouvre, par ailleurs, la possibilite de recruter des maitres ouvriers parmi les personnels ayant un diplome de niveau V et justifiant de neuf annees de services publics. Les personnels ouvriers du centre hospitalier regional de Bordeaux ne sont donc pas fondes a exiger la transformation systematique des postes d'OP 1 en postes de maitres ouvriers. Un avis du comite technique paritaire ou du conseil d'administration de l'etablissement n'est pas de nature a faire echec a l'application de ces dispositions reglementaires. Le fait que les OP 1 etaient, en vertu du precedent statut, recrutes avec deux diplomes comme ce sera le cas pour les maitres ouvriers a compter de 1995, lorsqu'ils seront recrutes par concours externe uniquement, ne permet pas de considerer que les OP 1 avaient un droit a etre reclasses maitres ouvriers ou a beneficie d'une transformation automatique de leur poste en poste de maitre ouvrier. En effet, le statut anterieur des ouvriers professionnels etait un statut d'emploi permettant a ce titre un recrutement direct et exterieur a chacun des differents emplois d'OP 1, OP 2, OP 3. Ce systeme justifiait une difference du niveau de qualification requis selon l'emploi. Le decret du 14 janvier 1991 instaure, conformement aux principes de la fonction publique un systeme de corps. Le recrutement s'opere desormais au grade hierarchique le plus bas du corps ouvrier professionnel specialise (OPS) et l'acces au grade superieur n'est possible que par la promotion de ces OPS ; ce qui explique qu'il ne soit plus exige une qualification supplementaire au grade d'OPQ. Enfin, est appelee l'attention de l'honorable parlementaire sur les circulaires du 10 juillet 1991 et du 25 mars 1992 qui prevoient, en application de l'accord du 9 fevrier 1990 relatif aux grilles de remuneration dans la fonction publique, de favoriser la promotion des OP 1 reclasses OPQ dans le nouveau corps des maitres ouvriers. Ces instructions ne s'opposent pas a la promotion de la totalite des anciens OP 1 au grade de maitres ouvriers dans la mesure ou l'etablissement prend en charge financierement le depassement des objectifs fixes par l'accord du 9 fevrier 1990 et repris dans les circulaires precitees.
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