FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57899  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2180
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3865
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Epreuves pedestres
Analyse :  Courses pedestres hors stade. associations non affiliees a la Federation francaise d'athletisme. reglementation
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les atteintes repetees que, se reclamant d'une interpretation abusive de la delegation de pouvoir accordee par l'arrete ministeriel du 2 aout 1989, la Federation francaise d'athletisme ne cesse de porter aux interets moraux et materiels des associations sportives de courses pedestres hors stade non affiliees, par l'exercice d'une tutelle administrative et l'assujettissement a des contraintes financieres depourvues de fondement legal. Il lui rappelle que, selon l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee, les federations agreees ne recoivent delegation de pouvoir que pour « organiser les competitions sportives a l'issue desquelles sont delivres les titres internationaux, nationaux, regionaux ou departementaux et proceder aux selections correspondantes » et qu'au cours des debats parlementaires le legislateur a entendu expressement exclure du champ de cette delegation la definition, dans le respect des reglements internationaux, des regles techniques propres a la discipline. Il lui rappelle egalement que les relations entre associations independantes et Federation francaise d'athletisme sont seulement regies par l'article 18 de la loi precitee, instituant une procedure d'agrement. En application de cet article 18, toute manifestation sportive ouverte aux licencies et ne donnant pas lieu a remise de prix d'une valeur globale superieure a 10 000 francs est librement organisee sans que l'accord de la federation delegataire soit necessaire. En son article 1er, dernier alinea, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee impose a l'Etat « de faciliter le fonctionnement democratique des associations et l'exercice du benevolat ». Aussi, il lui demande de lui indiquer comment elle entend, d'une part, defendre de toute entrave administrative ou financiere la liberte et l'independance des associations de courses sur route non affiliees a la Federation francaise d'athletisme et, d'autre part, se mettre effectivement a l'ecoute d'un mouvement associatif qui, par son originalite et son dynamisme, contribue a l'animation des villages et villes de notre pays.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La Federation francaise d'athletisme beneficie de prerogatives de puissance publique qui lui sont reconnues en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984. Ce dernier confere a la federation, qui est titulaire de la delegation, competence pour organiser les competitions et pour definir les reglements techniques qui doivent etre respectes par les organisateurs d'epreuves et competitions non affiliees. La redaction du premier alinea de l'article 17 de la loi, issue des amendements senatoriaux adoptes par l'Assemblee nationale, n'entend nullement priver les reglements techiques federaux des attributs juridiques de la delegation. Sur ce point, les debats parlementaires ont porte non pas sur le contenu et la nature de cette prerogative, mais sur son origine. L'article 17 precise que la federation « definit les regles techniques propres a sa discipline » sans indiquer s'il s'agit d'un simple constat, d'une prerogative deleguee ou d'une reconnaissance de competences. Ces reglements techniques se trouvent revetus d'une certaine puissance publique et produisent des effets a l'egard des tiers. Ainsi, par exemple, le respect de ces regles est une condition de l'agrement, que le groupement sportif soit ou non affilie a la federation delegataire (article 1er du decret du 13 fevrier 1985). Cette interpretation est confirmee par l'article 3 du decret no 55-1366 du 18 octobre 1955 aux termes duquel « le reglement particulier de toutes les epreuves et competitions sportives organisees par une association affiliee ou non a une des federations (delegataires) doit etre conforme aux dispositions generales d'un reglement type etabli pour chaque sport par les federations interessees et agreees par les autorites ministerielles competentes ». Ce dispositif repose sur la necessite, pour les organisateurs et les groupements sportifs de garantir la securite des participants aux epreuves concernees. En ce qui concerne les contraintes financieres, je rappelle que la Federation francaise d'athletisme, qui a conclu un accord avec l'Association nationale des courses pedestres hors stade, a renonce a tout prelevement, desormais delegue au niveau departemental. Seuls les organisateurs desirant conferer un label national a leur epreuve s'acquittent, pour que celle-ci soit inscrite au calendrier national, d'une redevance a la federation francaise d'athletisme. Pour les autres courses, la decision de prelever ou non de 0 a 1 francs par coureur revient aux commissions departementales des courses sur route. J'appelle de tous mes voeux le developpement de la concertation entre les instances federales et les organisateurs d'epreuves et representants des pratiquants de la discipline non affiliee a la federation delegataire. Les commissions departementales des courses pedestres hors stade doivent contribuer a cette demarche. Tel est leur role dans la quasi-totalite des departements.
UDC 9 REP_PUB Alsace O