FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57904  de  M.   Fèvre Charles ( Union pour la démocratie française - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2185
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3429
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Travail saisonnier
Texte de la QUESTION : M Charles Fevre attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le cas, tres particulier, du salarie embauche sequentiellement par un employeur dont l'activite varie en fonction des besoins saisonniers. En effet il ne peut en ce cas pretendre aux prestations servies par les Assedic, sauf avis exceptionnel de la commission paritaire. Afin de ne pas penaliser ces salaries, qui manifestent pourtant une volonte de travailler, il lui demande de revoir les conditions d'ouverture de droit au chomage ou, pour le moins, de faciliter l'examen de leur cas par la commission paritaire competente.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de travail a duree determinee et au travail temporaire, les partenaires sociaux avaient precise que la Commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage reexaminerait la definition du chomage saisonnier. Cette definition fait l'objet de la deliberation no 6 du 12 juin 1990 selon laquelle est chomeur saisonnier le travailleur prive d'emploi qui, au cours des trois dernieres annees precedant la fin de son contrat de travail, a connu des periodes d'inactivite chaque annee a la meme epoque. Afin de mieux prendre en compte l'evolution du marche du travail, tout en limitant le recours a l'indemnisation pour les salaries relevant de secteurs dont l'activite est saisonniere, la commission paritaire nationale a procede le 7 fevrier 1991 a des amenagements significatifs du texte de la deliberation. Tout d'abord, les regles relatives au chomage saisonnier ne sont pas applicables aux salaries prives d'emploi ages de cinquante ans et plus qui justifient de trois annees d'activite salariee au cours des cinq dernieres annees. Par ailleurs, les periodes de chomage n'excedant pas quinze jours sont d'office reputees fortuites et sont toujours indemnisables. Dans les autres cas, le caractere fortuit du chomage saisonnier peut etre reconnu par l'Assedic au regard des elements suivants : variete des secteurs d'activite dans lesquels l'interesse a travaille ; duree differente des contrats ; nature des contrats ; attitude du travailleur prive d'emploi a chaque fois qu'il s'est retrouve sans emploi. Toutefois, est considere chomeur saisonnier le travailleur prive d'emploi qui a exerce au cours de deux des trois annees precedant la fin du contrat de travail une activite saisonniere, reputee comme telle des lors qu'elle est exercee dans l'un des secteurs suivants : exploitations forestieres ; centres de loisirs et vacances ; sport professionnel ; activites saisonnieres liees au tourisme ; activites saisonnieres agricoles (recoltes, etc) ; casinos et cercles de jeux. Cette activite saisonniere doit avoir ete exercee au cours des douze derniers mois precedant la fin du contrat de travail.
UDF 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O