FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57909  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2183
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5525
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Etablissement a but non lucratif participant au service public hospitalier. dotation globale. calcul
Texte de la QUESTION : M Henri Cuq fait part a M le ministre de la sante et de l'action humanitaire des inquietudes de la federation des etablissements prives a but non lucratif, au sujet d'un projet de decret financier, a l'etude, semble-t-il, dans ses services portant application de la loi hospitaliere du 31 juillet 1991, qui tendrait a remettre principalement en cause les regles d'affectation de resultats, en supprimant le mecanisme de reprise des deficits. Or le caractere previsionnel du budget ne peut que tres exceptionnement correspondre a l'activite reellement constatee en fin d'exercice. Il existe donc une procedure d'ajustement instauree par l'article 39 du decret du 11 aout 1983 mais, depuis 1985, cette procedure n'est pas appliquee par les DDASS aux etablissements prives participant au service public hospitalier a l'inverse des hopitaux publics. Ces etablissements prives se trouvent donc dans une situation preoccupante car a cette degradation progressive s'ajoute l'effet de la pratique perverse de sous-dotation systematique, qui ne permet pas de prendre en compte dans les budgets primitifs des depenses ineluctables a caractere legal ou reglementaire. Une telle hypothese de modification radicale du financement de ces etablissements supposerait deux conditions : d'une part, une remise a niveau de tous leurs budgets a hauteur de leurs besoins reels, tant au niveau des depenses de personnel que des depenses medicales, sans omettre les amortissements qui ne sont pas actuellement correctement pris en compte et, d'autre part, l'application systematique et dans les memes conditions que les hopitaux publics de la procedure de decision modificative. Les etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif sont egalement inquietes par le dispositif de « couverture » du deficit qui est envisage. En effet, celui-ci serait couvert en priorite par une reprise sur le compte de reserve et, pour le surplus eventuel, par une reduction des autorisations de depenses du dernier budget executoire. Un tel mecanisme organiserait l'etranglement definitif de ces etablissements. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ou en est l'etude du decret en question et s'il a l'intention de tenir compte de ses observations pour l'elaboration de ce texte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les problemes souleves par la transformation des conditions de reprise des resultats d'exploitation ont fait l'objet d'une large concertation entre les differents partenaires concernes dans le cadre de la preparation du decret financier pris en application de la loi du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere et modifiant le decret du 11 aout 1983. Le decret du 31 juillet 1992 a donc pose le principe de la non-reprise des deficits a partir de 1993. Un decret complementaire precisera les conditions dans lesquelles pourra etre modifie en cours d'annee, en fonction d'elements nouveaux qui apparaitraient, le budget initial des etablissements, et notamment celui des etablissements prives participant au service public. La procedure des decisions modificatives sera ainsi etendue a l'ensemble des etablissements de sante, conformement au souci du ministre des affaires sociales et de l'integration de voir traiter egalement les secteurs public et prive. Pour 1993, le Gouvernement a decide d'affecter, en sus du taux directeur, une enveloppe specifique de remise a niveau du budget des etablissements participant au service public hospitalier. Une circulaire precisera prochainement les modalites de sa repartition par region et de son utilisation. Enfin, une commission, presidee par un inspecteur general des affaires sociales et composee de representants de l'administration et des federations d'etablissements, examinera les dossiers litigieux qui n'auraient pu trouver de solution au plan local.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O