Rubrique :
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Urbanisme
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Tête d'analyse :
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Lotissements
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Analyse :
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Demande d'autorisation de lotir. presentation par deux proprietaires de fonds contigus. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Claude Birraux interroge M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur le probleme suivant souleve par l'un de ses administres : est-il possible a deux proprietaires de fonds contigus de demander un seul arrete d'autorisation de lotir pour la totalite de leur propriete ? La lettre de l'artcicle R 315-4 du code de l'urbanisme dispose bien, en effet, que la demande d'autorisation de lotir est presentee par le propietaire du terrain, ce qui semblerait exclure une demande conjointe par plusieurs proprietaires. Toutefois, le fait de soutenir qu'il convient qu'il y ait un proprietaire unique n'est-il pas une application litterale de l'article R 315 qui irait en contradiction avec les textes regissant les lotissements, dont le but est d'eviter l'anarchie dans les divisions foncieres ? Aussi il lui demande de bien vouloir l'eclairer sur cette delicate question.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article R 315-1 du code de l'urbanisme dispose que « constitue un lotissement () toute division d'une propriete fonciere ». Ainsi cette reglementation ne s'applique qu'aux proprietes d'un seul tenant appartenant a un meme proprietaire ou une meme indivision. Le demandeur d'une autorisation de lotir est normalement le proprietaire du terrain. Mais la demande d'autorisation de lotir, ainsi qu'il est prevu a l'article R 315-4 du code de l'urbanisme, peut etre egalement presentee par son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant a realiser l'operation sur le terrain. Ainsi, le proprietaire d'une parcelle qui a recu pouvoir de representation de son voisin peut solliciter une autorisation de lotir pour le compte de ce dernier. De meme, une promesse de vente, un acte de vente ou un acte notarie de donation consenti par le proprietaire d'un fonds contigu est un titre habilitant le proprietaire du fonds voisin a realiser un lotissement sur le terrain du promettant, du vendeur ou du donateur. En revanche, deux proprietaires de fonds contigus ne sauraient solliciter une autorisation de lotir unique portant sur la totalite de ces deux fonds.
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