FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57921  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2163
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5193
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Apports en societe. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave attire l'attention de M le ministre du budget sur certains effets pervers de l'article 12 de la loi de finances pour 1992, visant a faciliter la transmission des entreprises familiales. Dans le cadre de l'etude de la loi de finances pour 1992, l'Assemblee nationale a adopte un certain nombre de dispositions visant a diminuer les charges fiscales frappant les petites exploitations familiales lors de transmissions ou de successions, et cela afin d'eviter leur disparition ou leur demantelement. Cependant, il semblerait que ces dispositions posent problemes dans le cas ou une famille - dont l'un des epoux est decede, et dont les enfants ne sont pas exploitants dans l'entreprise familiale - souhaite transformer l'entreprise familiale en societe anonyme. Le deces du conjoint a laisse des orphelins qui ont de ce fait acquis une « identite fiscale » leur conferant ainsi des droits dans l'entreprise familiale ainsi transformee. Pour beneficier des dispositions favorables de la nouvelle loi, l'apport en societe de l'entreprise familiale doit etre total. Cela implique donc que les parts des enfants soient comprises dans cet apport. Or les enfants n'etant pas pour l'instant exploitants dans l'entreprise, la question se pose de savoir si l'apport de leurs parts tombe ou non sous le coup de la taxation des plus-values comme pour celui des droits de mutation. Il est souhaitable de connaitre l'appreciation actuelle de l'administration sur ce point. Si une interpretation conduit effectivement a une taxation au titre des plus-values, cela signifie concretement qu'il y a discrimination fiscale s'exercant de surcroit au detriment d'une famille diminuee par le deces d'un conjoint par rapport a une famille n'ayant pas subi une telle epreuve. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme a cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - D'une maniere generale, afin de faciliter la transmission des patrimoines, plusieurs mesures significatives ont ete prises dans le cadre de la loi de finances, beneficiant, notamment, aux heritiers, attributaires en indivision, d'une entreprise individuelle. Ainsi, les apports purs et simples de fonds de commerce, de clientele, de droits a un bail ou a une promesse de bail faits a une personne morale passible de l'impot sur les societes par une personne non soumise a cet impot donnent lieu, desormais, au paiement du seul droit fixe de 500 francs si l'apporteur s'engage a conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Ce droit fixe est applicable dans les memes conditions aux immeubles, ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des elements d'actif immobilise affectes a l'exercice d'une activite professionnelle. Par ailleurs, en matiere d'impots directs, l'apport d'une entreprise, exploitee par plusieurs heritiers en indivision successorale, a une societe de droit peut etre place sous le regime prevu a l'article 151 octies du code general des impots, sous reserve bien entendu que l'ensemble des conditions mises a l'application de ce regime soit rempli, (cf RM no 11962 a M Gilbert Gantier,depute, JO, debats AN du 13 decembre 1982, p 5145, publiee au BODGI 4 B-3-83 et BODGI 4 B-5-83 no 5). S'agissant d'un cas particulier, il n'est pas possible, au vu des indications fournies, de determiner si les conditions d'application de ces dispositions sont satisfaites. L'honorable parlementaire est invite, des lors, a faire connaitre a l'administration fiscale les elements precis du dossier afin que la situation puisse etre appreciee avec exactitude.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O