FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57943  de  M.   Baudis Dominique ( Union du Centre - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2166
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4076
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Exoneration. etudiants loges par le CROUS dans des ensembles locatifs prives
Texte de la QUESTION : M Dominique Baudis attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la situation de certains etudiants loges en residence universitaire au regard de la taxe d'habitation. En effet, par convention entre le CROUS et l'OPHLM, tous deux organismes d'Etat, certaines residences pour etudiants sont implantees dans des ensembles destines a la location privee. De ce fait, la partie des logements reservee aux etudiants et geree par le CROUS ne dispose pas du statut de cite universitaire au sens de propriete de l'Etat. En consequence, l'ensemble des etudiants locataires sont redevables de la taxe d'habitation contrairement a tous ceux qui beneficient de chambres en cites universitaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager de prendre une mesure d'exoneration de la taxe d'habitation a leur egard au meme titre que tous les etudiants loges en cites universitaires par le CROUS.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les etudiants loges en residence ou cite universitaire n'ont pas la pleine et entiere disposition des locaux qu'ils occupent en raison des restrictions diverses que comportent les reglements interieurs de ces residences. Tel n'est pas le cas des etudiants attributaires d'un logement independant de type HLM. Ceux-ci sont en consequence redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun et il n'est pas envisage d'instituer en leur faveur une exoneration de taxe d'habitation. Une telle mesure susciterait de nombreuses demandes reconventionnelles d'autres redevables de cette taxe qui vivent seuls et dont la situation est tout aussi digne d'interet. Cela dit, diverses dispositions permettent de reduire la cotisation de taxe d'habitation a la charge de ces etudiants. Ils peuvent, en effet, beneficier des mesures de degrevements partiels prevues aux articles 1414 A et 1414 B du code general des impots. Ainsi un degrevement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede, en 1992, 1 563 francs peut leur etre accorde si eux-memes ou leur foyer fiscal de rattachement sont non imposables a l'impot sur le revenu ou un degrevement a concurrence de 50 p 100 de cette meme fraction lorsque leur cotisation d'impot sur le revenu ou celle de leur foyer fiscal de rattachement est inferieure a 1 648 francs. A defaut de remplir les conditions d'octroi de ces degrevements, ils peuvent beneficier, conformement a l'article 1414 C du code general des impots, d'un degrevement egal a la fraction de taxe d'habitation qui excede 3,7 p 100 de leur revenu ou de celui de leur foyer fiscal de rattachement, sans toutefois pouvoir exceder 50 p 100 du montant de l'imposition superieure a 1 563 francs. Cette mesure de plafonnement s'applique aux etudiants dont la cotisation d'impot sur le revenu au titre de l'annee precedente ou celle de leur foyer fiscal de rattachement n'excede pas 15 944 francs. Ces degrevements sont a la charge de l'Etat. Mais les collectivites locales peuvent egalement participer a l'allegement des cotisations de taxe d'habitation des etudiants en instituant un abattement special a la base en faveur des personnes non imposables a l'impot sur le revenu. Cet abattement leur est d'autant plus favorable que les etudiants occupent souvent des logements dont la valeur locative est faible.
UDC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O