FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57949  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2157
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2910
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  FNS. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les regles d'attribution du Fonds national de solidarite. L'application de ces regles tres strictes a pour facheux effets de restreindre le nombre des agriculteurs beneficiaires du Fonds national de solidarite. Les revenus de la propriete estimes actuellement a 3 p 100 de leur valeur venale, si les donations ont ete faites dans les cinq ans avant la demande, pourraient etre ramenes a 2 p 100 en zone de plaine et 1,5 p 100 en zone de montagne et defavorisee. Si les donations sont intervenues entre cinq et dix ans les revenus pourraient etre ramenes a 1 p 100 en plaine et 0,5 p 100 en montagne et zone defavorisee. Afin d'obvier a l'insuffisance des retraites agricoles, il lui demande de revoir les conditions d'attribution du Fonds national de solidarite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, qui est destinee a completer les revenus des personnes agees ou infirmes les plus modestes, est susceptible d'etre attribuee a tout assure titulaire d'une pension d'invalidite ou de retraite, quel que soit le regime ou le secteur professionnel dont il releve. L'interpretation et le suivi de la legislation regissant cette allocation releve donc en premier lieu de la competence du ministre des affaires sociales et de l'integration. Il lui appartient d'apprecier, en liaison avec les autres departements ministeriels concernes, l'opportunite des modifications qui pourraient etre apportees aux regles en vigueur, notamment en ce qui concerne les modalites d'attribution de cette prestation. Cela etant, la complexite de la reglementation regissant l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite - rappelee par la cour des comptes dans un rapport de 1988 - ne pourrait qu'etre aggravee si l'on adoptait des modalites differenciees d'evaluation des revenus des allocataires, selon la nature et l'origine de ceux-ci. Il serait egalement inopportun de reviser a la baisse le mode de calcul du revenu cense etre procure par les biens immobiliers alors meme que, dans son rapport, la cours des comptes relevait que les regles actuellement appliquees conduisent deja, d'une maniere generale, a une sous-evaluation des ressources des postulants a cette prestation non contributive, qui requiert un effort de solidarite tres important de la part de la collectivite nationale, de l'ordre de 19,2 milliards de francs en 1992.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O