FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57980  de  M.   Mathieu Gilbert ( Union pour la démocratie française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2288
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5194
Rubrique :  Comptables
Tête d'analyse :  Experts-comptables
Analyse :  Exercice de la profession. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gilbert Mathieu demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si les textes regissant la profession d'expert comptable repriment l'abus de titre ainsi que l'exercice illegal. Le fait, pour un collaborateur salarie non inscrit, a titre personnel, au tableau de l'ordre, de donner sous son nom un visa que la legislation reserve aux seules personnes inscrites personnellement au tableau, entre-t-il dans la prevention des dispositions de l'article 259 du code penal ? Par ailleurs, le fait pour le dirigeant d'un cabinet ou d'une societe d'expertise comptable de donner instruction a certains de ses collaborateurs non personnellement inscrits au tableau peut-il etre constitutif de la complicite par provocation ? Dans ce cas ci-dessus evoques les tiers destinataires des documents « irregulierement » vises pourraient-ils voir leur responsabilite engagee s'ils refusaient de donner la suite normalement reservee a la communication de documents vises regulierement par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agrees ? Enfin, l'instruction formelle donnee par l'employeur est-elle de nature a constituer un fait justificatif au benefice du collaborateur qui aurait vise des documents.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 1649 quater D- I du CGI, les documents fiscaux des adherents des centres de gestion agrees doivent etre vises par « un expert-comptable, un comptable agree ou une societe membre de l'ordre ». La question s'est posee, notamment pour ces societes, de savoir a quelles personnes leur representant legal pouvait deleguer la signature du visa, et s'il y avait des limites a cette delegation. Interroge sur ce point par la direction generale des impots qui lui avait soumis un projet de solution, le conseil superieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agrees a, lors de sa 267e session, le 9 octobre 1991, apporte les precisions suivantes : « En l'absence de dispositions d'ordre legislatif ou reglementaire limitant les regles de droit commun en matiere de delegation a l'interieur des societes, l'instruction peut autoriser la delegation du visa aux collaborateurs, personnes physiques d'une societe membre de l'ordre, qui remplissent les conditions exigees des responsables des services comptables des centres de gestion agrees et habilites ». Ces modalites, qui n'impliquent nullement que les collaborateurs des societes d'expertise comptable fassent usage ou se reclament d'un titre attache a une profession legalement reglementee (c'est la societe, membre de l'ordre, qui delivre le visa par leur intermediaire), ont ete portees a la connaissance des centres de gestion agrees par une note de la direction generale des impots en date du 13 decembre 1991. Elles ne s'appliquent en toute hypothese qu'aux seuls collaborateurs places sous la dependance d'un membre de l'ordre. A la question subsidiaire posee par l'honorable parlementaire de savoir si les tiers destinataires pourraient voir leur responsabilite engagee s'ils refusaient de donner les suites normalement reservees a la communication de documents vises selon ces modalites, il convient de preciser que les organismes agrees engageraient effectivement leur responsabilite civile s'ils refusaient de delivrer a leurs adherents l'attestation d'adhesion prevue a l'article 18 du decret no 75-911 du 6 octobre 1975, des lors que la condition relative a la duree d'adhesion serait satisfaite. L'absence de precisions quant a la qualite d'autres tiers susceptibles d'etre concernes ne permet pas d'envisager d'autres hypotheses.
UDF 9 REP_PUB Bourgogne O