FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57985  de  M.   Delattre Francis ( Union pour la démocratie française - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2269
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4076
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Impots directs
Analyse :  Assiette. garages
Texte de la QUESTION : M Francis Delattre attire l'attention de M le ministre du budget sur la revision des evaluations cadastrales. La loi no 90-669 du 30 juillet 1990 propose d'en simplifier la procedure et d'ameliorer la justice fiscale. Or les dispositions du decret d'application de la loi ne correspondent pas a ce souci. Une distinction est etablie pour l'application de la fiscalite locale entre les garages et les emplacements individuels amenages pour le stationnement des vehicules des maisons individuelles et ceux des immeubles collectifs d'habitation. L'article 2, paragraphe I-3, du decret stipule que les garages des immeubles collectifs sont classes dans les « dependances ordinaires » comme les constructions accessoires isolees non affectees a l'habitation. Il stipule, egalement, dans son article 4, paragraphe II, que la superficie des proprietes baties a retenir pour l'application des tarifs est la surface reelle. Pour les immeubles d'habitation, la surface des garages est reduite par l'application d'un coefficient variable, mais cette disposition ne s'applique pas aux « dependances ordinaires ». Le proprietaire d'un garage d'une maison individuelle, dont la taxation est reduite, a la possibilite de l'amenager a sa guise, ces facilites sont, en outre, exclues pour un garage d'immeuble collectif. En toute justice, l'avantage fiscal devrait etre donne a ces derniers. Il lui demande donc en consequence s'il envisage de remedier a cette situation inegalitaire et par quelles mesures.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le garage compris dans l'habitation ou situe sur la meme propriete que celle-ci forme avec elle un meme local dont l'evaluation cadastrale resulte de l'etude du marche locatif des maisons individuelles visees au sous-groupe I des groupes I et II de la nomenclature definie en application de la loi par le decret no 90-1091 du 4 decembre 1990. Sa surface est reduite par application d'un coefficient generalement egal a 0,6 pour tenir compte de sa moindre valeur d'utilisation au regard de l'habitabilite generale de la propriete. En revanche, le garage ou l'emplacement individuel amenage pour le stationnement de vehicule dans un immeuble collectif constituent une propriete au sens de l'article 1494 du code general des impots. Leur evaluation cadastrale doit donc correspondre aux loyers couramment pratiques pour ces types de locaux dont le marche locatif est exclusif de celui des appartements. Ces biens relevent donc, en raison de leur nature particuliere, du sous-groupe III de la nomenclature precitee. Les tendances dominantes du marche locatif afferent aux dependances ordinaires ont ete apprehendees en fonction d'un echantillon de locaux constitue au niveau de chaque departement a partir des declarations de droit de bail en vigueur au 1er janvier 1990. Les locaux dont le loyer paraissait aberrant ont ete ecartes de l'etude. Reflet de la realite du marche, l'evaluation cadastrale qui resulte des operations de revision traduit la situation specifique de ces locaux.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O