Texte de la QUESTION :
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M Albert Brochard attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la reforme du statut de l'elu. Dans l'attente de decrets d'application, de nombreux elus locaux craignent que la modification du mode de calcul des indemnites de fonction des maires, conseillers generaux et conseillers regionaux ne provoque un nouveau transfert de charges du budget de l'Etat vers le budget des collectivites territoriales. En effet, d'apres les informations dont nous disposons, l'Etat, non seulement ne participerait pas au financement de la revalorisation des indemnites des elus locaux, mais du fait de leur fiscalisation (meme partielle) verrait s'accroitre ses ressources au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques. Il lui demande donc de bien vouloir apporter les apaisements necessaires aux elus sur ce sujet et de mettre tout en oeuvre afin que cette reforme, venant apres le doublement des cotisations a la CNRACL et la desindexation de la DGF, ne vienne a nouveau penaliser les collectivites territoriales. Il serait ainsi et a tout le moins opportun de reverser a ces collectivites les recettes nouvelles percues du fait de la fiscalisation des indemnites.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 a prevu un certain nombre de dispositions nouvelles regissant l'indemnisation des elus membres des conseils municipaux, generaux et regionaux. Ces dispositions sont directement applicables depuis le 30 mars 1992 et leurs modalites d'application ont ete developpees dans la circulaire du ministre de l'interieur du 15 avril 1992 parue au Journal officiel du 31 mai 1992. L'adoption de la loi du 3 fevrier 1992 susvisee repond a une attente unanime des elus locaux et de leurs associations et constitue un element determinant pour le developpement et la transparence de la democratie locale. Il convient de noter qu'aucune de ces dispositions n'a occasionne un transfert de charges de l'Etat vers les collectivites territoriales. En autorisant une revalorisation significative des indemnites de fonctions des elus des communes, la loi repond egalement a un souhait constant des elus dans ce domaine. A cet egard, il convient de preciser que, lors de la discussion de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, le Parlement a adotpe un amendement du Gouvernement (article 42) qui prevoit que, pour leur assurer les moyens adaptes a la mise en oeuvre de la loi et contribuer a la democratisation des mandats locaux, les petites communes rurales recoivent chaque annee une dotation particuliere prelevee sur les recettes de l'Etat. Le montant de cette dotation, qui doit etre fixe en loi de finances, sera de 250 MF pour 1993. Un decret en Conseil d'Etat, actuellement en cours de preparation, et qui devrait etre publie au cours de l'automne 1992, fixera les conditions d'attribution de cette dotation en fonction de la population totale de ces communes et de leur potentiel fiscal. Il precisera en particulier les seuils demographiques ainsi que les criteres d'eligibilite a ce nouveau concours financier. Pour se conformer aux engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement, cette dotation concernera les petites communes rurales de moins de 500 habitants, disposant de peu de moyens fnanciers et selectionnees en fonction de l'insuffisance de leur potentiel fiscal. Toutefois des regles particulieres d'eligibilite seront prevues pour les communes des DOM, des TOM, des collectivites territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, afin de prendre en compte leur caractere propre comme cela est deja mis en oeuvre au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
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