FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5799  de  M.   Beix Roland ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3369
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1678
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Drainage et irrigation
Analyse :  Forage. reglementation
Texte de la QUESTION : M Roland Beix appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la necessite de preciser la reglementation des forages agricoles dans les zones les plus sensibles de l'espace rural. En effet, s'il convient de rappeler que l'irrigation est souvent devenue un imperatif economique de l'agriculture, le puisage de l'eau dans des nappes phreatiques superficielles doit etre fait avec un maximum de precaution pour que soient garanties la duree et l'abondance de la ressource. Or, depuis quelques annees, les problemes sont devenus plus nombreux entre les differentes utilisateurs de l'eau. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir rappeler la reglementation deja existante et d'indiquer s'il envisage d'en preciser certains aspects, afin d'assurer la meilleure utilisation et la meilleure garantie possible de la ressource.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question d'une gestion rationnelle des ressources en eau est de celles qui retiennent l'attention du secretaire d'Etat charge de l'environnement, des services et des organismes qui dependent de lui. Cette attention a ete, a diverses reprises, appelee sur les consequences que paraissent avoir les prelevements d'eau aux fins d'irrigation sur la tenue des nappes d'eau souterraine en diverses regions de France. C'est le cas, notamment, dans les zones a sous-sol de calcaires jurassiques (terres de groie) de la Charente et de la Charente-Maritime, ainsi que dans des zones similaires du departement du Cher. Le probleme, toutefois, n'est pas simple et, frequemment, les moyens de le mettre clairement en evidence et de le caracteriser de facon convenable font defaut. Les nappes qui paraissent les plus sensibles a ce phenomene sont en effet generalement contenues dans des aquiferes peu epais et peu profonds qui connaissent d'importantes fluctuations du niveau de l'eau en relation avec les variations de la recharge par les pluies. Il est alors malaise, sauf s'il existe un reseau de points d'observations destine precisement a l'etude de ces fluctuations et a leur analyse en fonction des facteurs climatiques, de faire la part de ce qui revient aux variations naturelles, d'une part, et aux prelevements et a leur accroissement, d'autre part. Dans les regions concernees, les agences financieres de bassin s'attachent a recueillir les informations necessaires a une bonne analyse des phenomenes. C'est ainsi, par exemple, que l'agence Loire-Bretagne procede a la mise en place d'un reseau specifique dans la partie orientale du departement du Cher. Par ailleurs, a titre conservatoire, la meme agence a pris la decision de ne plus apporter d'aide financiere a la realisation de nouveaux forages agricoles. Cela toutefois, ne peut empecher les exploitants de realiser, a leurs frais, les ouvrages d'irrigation dont ils estimeraient avoir besoin. En droit francais, en effet, la propriete du fonds entrainant celle du trefonds, il est loisible a chacun de forer dans les terrains qui sont sa propriete et de capter les eaux souterraines ainsi mises a jour, sous la seule condition d'avoir declare les travaux a la direction regionale de l'industrie et de la recherche, en application de l'article 131 du code minier, et d'avoir fait la declaration du prelevement, conformement aux dispositions de l'article 40 de la loi du 16 decembre 1964. Ce n'est que dans les zones couvertes par le decret-loi du 8 aout 1935 et ses extensions (region parisienne, departements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Gironde, de l'Indre-et-Loire, de la Guadeloupe, de la Reunion, Territoire de Belfort, parties des departements des Bouches-du-Rhone, du Calvados, des Pyrenees-Orientales et la Seine-Maritime) que, dans certaines conditions, la realisation des travaux de forage est soumise a autorisation par l'autorite prefectorale. Hormis ces cas exceptionnels, il n'existe pas de disposition legislative qui permettrait de reglementer, de quelque facon que ce soit, encore moins d'interdire, la realisation de travaux de captage d'eau souterraine. Le probleme souleve n'a pas echappe a l'examen qui a ete fait de la legislation francaise sur l'eau par le groupe de travail reuni sous les auspices de M Tenaillon, depute des Yvelines. Suite aux propositions qui ont ete faites alors afin de moderniser le droit de l'eau et de l'adapter aux problemes de l'epoque presente, les services du secretariat d'Etat charge de l'environnement elaborent un projet de loi tendant a faire entrer dans le droit commun des dispositions analogues a celles, exceptionnelles, du decret-loi du 8 aout 1935 et de ses extensions. Toutefois, de telles dispositions entrainant une limitation du droit de propriete, et leur application a la totalite du territoire francais ne se justifiant pas techniquement, le projet de loi prevoit qu'elles doivent etre instituees par decret pris suite a la demande dument motivee qui en sera faite par les collectivites territoriales concernees et sur avis des organismes de bassin.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O