FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58002  de  M.   Frédéric-Dupont Édouard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2273
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5860
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Livres comptables. paraphe. competence des mairies. suppression
Texte de la QUESTION : M Edouard Frederic-Dupont expose a M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat que les commercants sont tenus de soumettre a la formalite du paraphe leurs livres comptable et de paie. Jusqu'a un passe recent, cette formalite etait effectuee soit en mairie, soit aupres du greffe du tribunal d'instance ou de commerce. Par ailleurs, a une reponse a parlementaire, il avait ete envisage de supprimer totalement cette obligation totalement depassee a l'heure de l'informatique. Or, il a ete porte a sa connaissance que de nombreuses mairies acceptaient toujours de parapher ces livres mais que par contre d'autres s'y refusaient categoriquement, ce qui oblige les interesses souvent a de longs et couteux deplacements. Il lui demande s'il n'envisagerait pas de supprimer definitivement cette obligation qui n'a plus, a notre epoque, de raison d'etre et, en attendant cette suppression eventuelle, de rappeler aux maires qu'ils sont tenus par la loi de parapher les livres qui leur sont presentes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reponse a la question posee par l'honorable parlementaire impose une distinction entre la procedure de cote et paraphe du livre-journal et du livre d'inventaire, d'une part, et celle des livres de paie, d'autre part. En effet, aux termes de l'article 2 du decret no 83-1020 du 29 novembre 1983, la cote et le paraphe des livres-journaux et livres d'inventaire tenus par les commercants, effectues auparavant soit par l'un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint, incombent desormais exclusivement au seul greffier du tribunal de commerce ou, le cas echeant, du tribunal de grande instance au registre duquel le commercant est immatricule. En revanche, l'article R 143-2 du code du travail prevoit que les livres de paie sont cotes et paraphes, au choix de l'employeur, soit par l'un des juges auxquels il vient d'etre fait reference, soit par le maire ou un adjoint. Ces derniers sont donc legalement tenus, dans ce cas, de proceder a la formalite demandee. Ce formalisme affectant la tenue des livres comptables est l'application des dispositions de l'article 16 du code de commerce, selon lesquelles les documents comptables sont tenus sans blanc ni alteration d'aucune sorte. Il est, en outre, justifie par les termes de l'article 17 du meme code qui prevoit que la comptabilite regulierement tenue peut etre admise en justice pour faire preuve entre commercants pour faits de commerce. Il convient, en outre, d'observer que les textes en vigueur ont d'ores et deja la possibilite de recourir aux techniques informatiques. C'est ainsi que l'alinea 3 de l'article 2 du decret du 29 novembre 1983 prevoit, par derogation aux principes qui viennent d'etre rappeles, que des documents informatiques ecrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire. Dans ce cas, le choix des moyens offrant toute garantie en matiere de preuve et en matiere de numerotation et d'identification est laisse a l'appreciation des chefs d'entreprise. En ce qui concerne le livre de paie, les textes permettent que celui-ci soit tenu, aux choix de l'employeur, selon differentes modalites : soit un livre de paie classique, cote, paraphe et vise par un magistrat, le maire ou un adjoint ; soit, en cas d'informatisation du systeme de paie, un registre recapitulatif, egalement cote et paraphe, ou une autre forme de recapitulatif comportant les memes mentions et garantissant la sincerite des documents informatiques selon des modalites identiques a celles retenues pour l'application du plan comptable general. L'identification, la datation et la numerotation de ces documents doivent permettre d'atteindre cet objectif. Dans ces deux derniers cas, les agents de controle doivent cependant pouvoir acceder directement aux informations stockees et extraire, en cas de besoin, tout document necessaire.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O