FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58012  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2270
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3671
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Apports en societe, fusions et scissions. regime fiscal communautaire. harmonisation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Bockel appelle l'attention de M le ministre du budget sur le regime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et echanges d'actions. L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 comporte certains amenagements du regime fiscal francais des fusions et operations d'echanges d'actions tendant a aligner le regime fiscal francais des fusions et echanges d'actions sur le regime fiscal commun defini par la directive communautaire du 23 juillet 1990. Mais l'adaptation requise demeure incomplete et laisse subsister d'importants defauts de conformite de la legislation francaise avec la directive. Ces defaut sont d'autant plus graves qu'ils penalisent les entreprises francaise. Ils concernent : le maintien de la double imposition des plus-values realisees lors d'apports partiels d'actif de branche d'activite dispenses d'agrement ; le non-respect de la neutralite fiscale des fusions et autres echanges d'actions, pour les actionnaires personnes physiques residant en France ; le maintien de l'exigence d'un agrement administratif prealable pour de nombreuses operations entrant dans le champ de la directive, sans que les conditions d'octroi de cet agrement soient definies de maniere a satisfaire aux exigences de la directive (celles-ci ne permettant de refuser le benefice du regime fiscal commun des fusions et operations assimilees que lorsque l'operation a pour objectif la fraude ou l'evasion fiscale). Conformement aux principes d'interpretation degages par la Cour de justice, il conviendrait de prendre en consideration les objectifs essentiels du « regime fiscal commun » des fusions et operations assimilees tels qu'ils sont enonces dans les considerants de la directive du 23 juillet 1990, a savoir notamment « que le regime fiscal commun doit eviter une imposition a l'occasion d'une fusion, d'une scission, d'un apport d'actifs ou d'un echange d'actions, tout en sauvegardant les interets de l'Etat de la societe apporteuse ou acquise », ou encore « que l'attribution aux associes de la societe apporteuse de titres de la societe beneficiaire ou acquerante ne doit, par elle-meme, donner lieu a aucune imposition dans le chef de ses associes ». Il est donc important que ces mesures incompletes puissent etre revues de manieres a retrouver une situation de legalite. Il lui demande quelles sont les dispositions qu'il entend prendre pour mettre fin a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 ont eu pour objet de transposer dans notre legislation la directive sur le regime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et echanges d'actions interessant des societes d'Etats membres differents. Les amenagements apportes a l'ancien dispositif concernent, pour l'essentiel, les echanges de titres, la legalisation de pratiques administratives qui avaient pour objet d'eviter une imposition immediate des plus-values constatees lors d'une operation de restructuration et l'obligation pour les entreprises de tenir un registre permettant de suivre les distorsions entre les valeurs fiscales et les valeurs comptables des biens concernes. Ces modifications respectent les regles fixees par la directive, notamment en ce qui concerne la neutralisation de l'imposition des plus-values realisees lors d'une operation de restructuration et le droit pour l'administration fiscale de refuser d'appliquer ce regime de faveur lorsque l'operation n'est pas justifiee sur le plan economique. Il n'est donc pas envisage de modifier le dispositif actuellement en vigueur qui permet de neutraliser les plus-values sur toutes les operations de restructuration qui n'ont pas pour objectif principal la fraude ou l'evasion fiscale. Par ailleurs l'article 24 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier a amenage en les harmonisant les differents regimes de differe d'imposition des plus-values realisees par les particuliers lors de la cession de droits sociaux. Ces mesures completent le dispositif anterieur dont les caracteristiques dependaient de la nature des operations ou de l'importance de la participation detenue par l'associe. C'est ainsi qu'il etend le principe du differe a certaines operations qui en etaient exclues et notamment aux apports de participations inferieures a 25 p 100. Pour les apports de participations superieures a 25 p 100, il simplifie sensiblement le systeme du report d'imposition deja en vigueur en supprimant la procedure d'agrement et l'obligation de conserver les titres pendant cinq ans, ce qui contribue grandement a faciliter les operations de restructuration.
SOC 9 REP_PUB Alsace O