FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58016  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2273
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2917
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Equivalences de diplomes
Analyse :  Brevet professionnel de coiffeur
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Bret attire l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur l'application en France de la directive 82/489/CEE du Conseil de l'Europe du 19 juillet 1982, parue au Journal officiel des Communautes europeennes no L 218/24 du 27 juillet 1982, comportant des mesures destinees a faciliter l'exercice relatif du droit d'etablissement et de libre prestation de services des coiffeurs. Cette directive arrete dans son article 2 que pour exercer une activite de coiffeur, il est demande aux ressortissants de la CEE de prouver leurs competences professionnelles. Celles-ci se justifiant soit par l'exercice en qualite de dirigeant d'un salon de coiffure durant six annees consecutives, soit par trois annees de formation dans la profession. Or, la loi no 46-1183 du 23 mai 1946 portant reglementation des conditions d'acces a la profession de coiffeur, modifiee par la loi no 87-343 du 22 mai 1987 et par la loi no 88-122 du 5 fevrier 1988, precise que le brevet professionnel de coiffeur est obligatoire pour exercer l'activite de coiffeur (article 3) et arrete dans son article 3-1 que les ressortissants des Etats membres de la Communaute europeenne autres que la France, ayant exerce la profession de coiffeur sont dispenses de la condition de diplome. Il est donc permis aux ressortissants de la CEE d'exercer le metier de coiffeur en fournissant simplement la preuve d'annees d'exercice, alors qu'il est demande aux Francais d'etre titulaires d'un brevet de maitrise. Il le remercie de lui faire savoir dans quelle mesure il est possible d'harmoniser notre legislation avec cette directive du Conseil de l'Europe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'installation en France des coiffeurs ressortissants des Etats membres de la Communaute economique europeenne est regie par la loi no 87-343 du 22 mai 1987 completant la loi du 23 mai 1946 et transposant en droit interne une directive europeenne en date du 19 juillet 1982. Les conditions de diplome et de pratique professionnelle imposees par cette loi aux ressortissants des Etats membres de la CEE, notamment l'exigence d'une experience pluriannuelle de la gestion a titre independant ou en qualite de dirigeant charge de la gestion d'un salon de coiffure, constituent des garanties de qualification et de competence. Au demeurant, si un certain nombre d'Etats de la Communaute n'exigent pas une qualification prealable a l'exploitation d'un salon de coiffure, tous les Etats disposent d'un cursus de formation a la profession de coiffeur, sanctionne par des diplomes reconnus par ces Etats ou par un organisme professionnel competent. Le dispositif legislatif en vigueur n'introduit pas d'inegalite de traitement entre les ressortissants des autres Etats de la Communaute et les nationaux, soumis aux obligations de la loi du 23 mai 1946. En effet, le benefice de la dispense de detention d'un diplome ne soustrait pas les ressortissants des autres Etats membres a l'application de la reglementation nationale : demande de carte professionnelle delivree par le prefet, attestant que l'exploitation d'un salon est conforme a la loi, respect de la reglementation sur les produits cosmetiques. Ce dispositif evite donc le risque d'un afflux important de coiffeurs quittant leur pays d'origine pour s'installer en France, sans avoir la competence ou la formation requises par la loi du 22 mai 1987.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O