FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58026  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2293
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3590
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. familles nombreuses
Texte de la QUESTION : M Marcel Dehoux attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur le probleme que va poser le port de la ceinture obligatoire pour les familles de cinq personnes et plus ; elles sont 129 997 dans le Nord. En effet, la grande majorite de ces familles n'a pas les moyens d'acquerir un nouveau vehicule avec trois ceintures ou plus et l'amelioration des installations va causer un surcout et les penaliser. Aussi, sachant qu'il est important d'ameliorer la securite routiere, il lui demande de lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre afin que les familles nombreuses puissent s'equiper sans grever leur budget.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans, introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991, a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants mais n'entraine en aucun cas la necessite pour les familles de changer de voiture pour se mettre en conformite avec cette reglementation. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adapte au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture. Quant au cout des equipements necessaires a ce transport, toutes les initiatives en matiere de location et de pret de dispositifs provenant des collectivites, des professionnels ou des associations sont fortement encouragees par le Gouvernement afin que cette mesure de securite soit plus acceptable pour les familles. De telles possibilites sont deja offertes par certains organismes.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O