FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58045  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2285
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3727
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Agents d'entretien. indemnite horaire de travaux supplementaires. complement indemnitaire. prime de service et de rendement. prime de travaux. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Francois Hollande attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les inegalites engendrees par l'application du nouveau regime indemnitaire. En effet, les agents qui, outre leur service hebdomadaire, effectuent un travail de gardiennage et qui beneficient, a ce titre, de la gratuite du logement, ne peuvent, pour cette raison, pretendre ni a l'indemnite horaire de travaux supplementaires, ni au complement indemnitaire s'ils sont agents d'entretien ou agents d'entretien qualifies, alors que ces memes agents exercant les memes fonctions de gardiennage en qualite d'agent technique peuvent, non seulement pretendre a l'IHTS et au complement indemnitaire, mais egalement a la prime de service et de rendement, voire eventuellement a la prime de travaux. Il lui demande quelles sont les dispositions envisagees pour harmoniser les mesures liees a l'application du nouveau regime indemnitaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre de la mise en oeuvre du decret no 91-875 du 6 septembre 1991, tant les agents techniques que les agents d'entretien peuvent pretendre a l'attribution d'IHTS dans les conditions de droit commun prevues par le decret no 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif aux heures supplementaires accordees aux agents de l'Etat. De la meme facon, ces deux categories d'agents ont vocation, des lors qu'ils pourraient percevoir des IHTS, a beneficier du supplement indemnitaire prevu par l'article 5 du decret du 6 septembre 1991, ce supplement pouvant etre module tres souplement selon les categories. Cependant, ces memes agents ne peuvent pretendre a des heures supplementaires, des lors qu'ils disposent d'un logement gratuit, conformement a l'article 4 du decret du 6 octobre 1950. Il est de fait que les agents techniques peuvent disposer par reference aux corps equivalents de la fonction publique de l'Etat d'autres elements de regime indemnitaire : ils peuvent donc percevoir egalement une prime de service et de rendement et une prime pour participation aux travaux. Toutefois, cette difference avec les agents d'entretien traduit un ecart de grade : il est permis de penser que la qualification des agents techniques les amene a executer des travaux particuliers ou a assumer des responsabilites dont les agents d'entretien sont dispenses. D'autre part, la prime de travaux alloues aux agents techniques ne parait pas devoir etre octroyee a ceux qui ont pour seule fonction celle de gardien d'immeuble HLM. Il est rappele que l'ensemble de ces elements constituent les limites maximum applicables aux services de l'Etat, a l'interieur desquelles les collectivites territoriales et leurs etablissements publics sont seuls competents pour determiner le montant et les modalites des primes attribuees a leurs agents. Dans ces conditions, les dispositions du decret du 6 septembre 1991 ne paraissent pas devoir etre modifiees.
SOC 9 REP_PUB Limousin O