Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans les litiges relatifs a des contrats de franchise conclus avant 1990, les arguments avances par les franchises pour expliquer la defaillance de leur entreprise concernent notamment le manque d'information et de transparence lors des negociations prealables a la signature du contrat. L'article 1er de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l'amelioration de leur environnement economique, juridique et social impose une obligation d'information prealable a la signature de certains contrats commerciaux prevoyant la mise a disposition d'une enseigne, d'une marque ou d'un nom commercial en contrepartie d'un engagement d'exclusivite ou de quasi-exclusivite. Sont ainsi notamment concernes les contrats de franchise. Depuis l'adoption de ce texte, l'entreprise qui propose le contrat est tenue de fournir au futur cocontractant, vingt jours au moins avant la signature, un document comportant des informations precises sur elle-meme, son reseau, le marche concerne ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat. La loi enumere certains elements de cette information. Le decret no 91-337 du 4 avril 1991 (Journal officiel du 6 avril 1991 et rectificatif du 4 mai 1991), a la preparation duquel ont ete etroitement associes les professionnels, precise les differentes rubriques que doit comporter le document d'information. Il appartient au futur franchise d'examiner attentivement son contrat, de prendre conseil et de se determiner en evaluant les avantages et les contraintes d'un tel contrat commercial. La reglementation ne concerne que la phase precontractuelle ; la liberte des parties dans la redaction du contrat lui-meme demeure entiere.
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