Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les personnes divorcees, lorsqu'elles sollicitent la delivrance d'un passeport pour leurs enfants mineurs, doivent effectivement justifier, par la production d'une decision de justice, avoir l'exercice de l'autorite parentale en application de l'article 373-2 du code civil. Les interesses ne sont toutefois nullement tenus de produire le jugement in extenso du fait des details de la vie privee abordes dans les considerants. Ainsi, en cas de divorce ou de separation de corps, le parent demandeur n'est tenu de fournir a l'appui de la demande de passeport pour son enfant mineur qu'un extrait soit de l'ordonnance du president du tribunal si l'instance est en cours, soit du jugement lui confiant l'exercice de l'autorite parentale. Cet extrait, qui est delivre par le greffe du tribunal, doit comporter le dispositif de la decision de justice ainsi que l'etat civil complet des parties. Neanmoins, la delivrance de tels extraits par les greffes n'est generalement pas immediate et je saisis cette occasion pour soumettre au garde des sceaux, ministre de la justice, une proposition tendant a obtenir, dans un souci de simplification et pour les cas d'espece, que la copie certifiee conforme du jugement puisse, sous certaines reserves, etre acceptee au meme titre que l'extrait de jugement.
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