FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58056  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2285
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3728
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Stationnement devant les gares. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gabriel Montcharmont attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les dispositions de l'article 6 du decret du 22 mars 1942. Ce decret permet a n'importe quel taxi de quelque ville que ce soit de venir stationner devant une gare sans y avoir ete au prealable demande par un client. Cette situation peut generer des conflits entre les professionnels, conflits d'autant plus probables que certaines gares se ferment au trafic voyageurs. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour rationaliser la frequentation des gares pour les taxis tout en y assurant le maintien de la concurrence et un service de qualite aux clients.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 6 du decret du 22 mars 1942 confie au prefet le soin de fixer par arrete les mesures de police destinees a assurer le bon ordre dans les parties des gares et leurs dependances accessibles au public : ces mesures visent essentiellement l'entree, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulieres destinees soit au transport de personnes, soit au transport de marchandises. En outre, le prefet, aux termes de ce decret, et conformement a la jurisprudence constante des cours supremes, doit exercer les pouvoirs qui lui sont attribues dans l'interet general : il ne peut donc edicter une reglementation presentant un caractere discriminatoire, entre les vehicules assurant un service analogue. Ainsi, la desserte permanente et le stationnement dans les cours de gare sont autorises pour tous les chauffeurs de taxis, titulaires d'une autorisation d'exploitation quelle que soit la commune riveraine ou non, qui l'a delivree. C'est pourquoi, il n'est pas envisage de remettre en question cette reglementation qui definit clairement l'autorite competente et les pouvoirs qui lui appartiennent, justifies par l'interet intercommunal voire regional de ces equipements ferroviaires.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O