Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Michel Testu expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, une difficulte de principe apparue a l'occasion d'un cas d'espece, et afferente a l'exercice de la mission des commissaires aux comptes. Une societe civile immobiliere ne faisant pas appel public a l'epargne n'est pas soumise a l'obligation de controle par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant, elle peut prevoir expressement dans ses statuts que ses comptes font l'objet d'un controle par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les memes conditions que pour une societe commerciale. Si les statuts font expressement reference aux dispositions de la loi definissant les missions de commissariat aux comptes, il est demande au ministre de preciser si cette obligation statutaire s'impose dans tous les aspects de la loi aux membres de la SCI, a ses dirigeants, aux tiers et aux commissaires aux comptes designes. Il est apparu, en effet dans un cas d'espece, que le commissaire aux comptes d'une SCI, exercant en tant que tel et en reference aux statuts de la SCI une mission clairement appelee de « commissariat aux comptes », percevant a ce titre une remuneration fixee en reference aux pratiques courantes du commissariat aux comptes, avait pu ignorer une partie des obligations de sa mission precisees dans les articles 103 et 145 de la loi du 24 juillet 1966 qui definit la mission de commissaire aux comptes. Des lors, les membres non dirigeants de la SCI sont-ils fondes a penser, compte tenu des statuts de cette SCI, que le controle exerce par le commissaire aux comptes leur apportait les memes garanties que celles precisees par la loi de 1966 ? Seraient-ils en droit de poursuivre le commissaire aux comptes defaillant alors meme que celui-ci se refugierait derriere l'absence d'obligation legale tout en revendiquant l'appellation de commissaire aux comptes en reference aux statuts de la SCI
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative a la prevention et au reglement amiable des difficultes des entreprises oblige les personnes morales de droit prive non commercantes ayant une activite economique, et qui depassent certains seuils fixes par decret, a etablir des comptes annuels et a designer un commissaire aux comptes. Sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, les personnes morales en dessous des seuils precites peuvent volontairement designer un commissaire aux comptes. Elles se soumettent alors aux dispositions de la loi du 1er mars 1984 susvisee. Celle-ci, pour ce qui concerne la mission du commissaire aux comptes, renvoie a la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, sous reserve des regles particulieres propres aux personnes morales concernees. Il convient donc, dans cette hypothese, que le professionnel exerce ses diligences dans le respect des prescriptions de la loi du 24 juillet 1966.
|