Texte de la QUESTION :
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M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre du budget sur les difficultes que rencontre le developpement du tourisme en milieu rural. En effet, sur le plan fiscal, il est possible de rattacher des benefices industriels et commerciaux lies au tourisme aux benefices agricoles dans la limite de 10 p 100 du chiffre d'affaires de l'exploitation. Cela permet incontestablement une simplification comptable. Toutefois, pour les petites exploitations agricoles, cette disposition limite le developpement des structures d'accueil. Il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions pour remedier a cette situation, et en particulier s'il envisage de porter cette limite, sous reserve d'un plafond, a 20 ou 30 p 100 du chiffre d'affaires.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'impot sur le revenu est etabli sur la base du revenu ou du benefice net. En raison de la diversite des activites ou des operations generatrices de benefices ou de revenus, la loi prevoit des regles d'evaluation propres a chacune des categories. Cette solution permet de respecter l'egalite des citoyens devant l'impot et evite de creer des distorsions de concurrence. Cela dit, les exploitants agricoles soumis de plein droit ou sur option au regime transitoire ou a un regime reel d'imposition peuvent rattacher a leurs recettes agricoles celles qui proviennent d'activites commerciales accessoires lorsqu'elles n'excedent pas 10 p 100 du total des recettes de l'exploitation agricole. En outre, pour faciliter l'exercice d'activites de tourisme a la ferme ou de travaux forestiers complementaires de l'activite agricole, les exploitants imposes selon un regime reel ou transitoire peuvent ajouter les recettes correspondantes a celles qui relevent des benefices agricoles, alors meme qu'elles representent plus de 10 p 100 du montant total des recettes taxes comprises, si elles n'excedent pas 100 000 francs toutes taxes comprises. Cette derniere limite est portee a 150 000 francs dans les zones de montagne et les zones defavorisees au sens de la reglementation de la Communaute economique europeenne. Ces limites sont particulierement avantageuses pour les contribuables qui realisent des recettes d'un montant peu eleve. Ces regles ne peuvent pas etre appliquees aux forfaitaires, compte tenu du mode de determination du forfait collectif agricole. C'est pourquoi une autre voie a ete suivie depuis 1984 pour simplifier les obligations fiscales de ces exploitants. Lorsqu'ils percoivent des recettes provenant d'une activite de tourisme a la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers n'excedant pas 100 000 francs, toutes taxes et remboursement de frais inclus, ils peuvent, en application de l'article 52 ter du code general des impots, porter directement sur la declaration d'ensemble de leurs revenus le montant brut de leurs recettes commerciales correspondant a ces activites. Ils sont alors imposes sur un benefice forfaitaire egal a 50 p 100 de cette somme. Lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 1991, le Gouvernement a propose au Parlement qui l'a adopte d'etendre le champ d'application de cette disposition aux recettes provenant d'une activite accessoire de nature commerciale ou artisanale situee dans le prolongement direct de l'activite agricole. L'ensemble de ces dispositions permet deja d'alleger en matiere de fiscalite les contraintes declaratives des agriculteurs et favorise l'exercice de la pluriactivite. De plus, le Gouvernement a confie la mission a un groupe de travail interministeriel d'examiner l'ensemble des problemes fiscaux, sociaux et autres qui pourraient limiter l'exercice de la pluriactivite dans le monde rural. Au vu des travaux de ce groupe, le Gouvernement examinera les mesures qu'il conviendrait le cas echeant de proposer au Parlement.
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