FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58074  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2265
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3509
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Montant. alignement sur le regime general
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret que des modifications legislatives recentes ont complete la loi du 23 janvier 1990 relative a la reforme des cotisations agricoles et permis l'alignement de l'assurance vieillesse agricole sur le regime general de securite sociale. Toutefois, la FDSEA a constate que les droits des retraites agricoles ne sont pas alignes sur ceux du regime general et que trois disparites peuvent etre mises en evidence : 1o les agricultrices veuves ne peuvent ajouter a leur pension de reversions, leurs droits propres a la retraite ; 2o les retraites agricoles non redevables de l'impot sur le revenu ne peuvent beneficier de l'exoneration du paiement de la cotisation maladie ; 3o les cotisations (3,4 p 100) sont plus elevees que dans le regime general (1,4 p 100). Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'agriculture est conscient du probleme que pose pour le conjoint survivant d'un agriculteur l'impossibilite de pouvoir cumuler la pension de reversion de ce dernier avec sa retraite personnelle. Les graves difficultes financieres que connaissent et vont connaitre dans l'avenir les regimes de retraite, et notamment celui des professions agricoles, ont conduit le Gouvernement a engager, sur la base du Livre blanc, une concertation avec les partenaires sociaux sur les perspectives de l'ensemble de ces regimes : c'est dans ce cadre que pourra etre examinee la situation des conjoints survivants des agriculteurs. Cependant, le cout, pour la collectivite, des mesures de ce type contraint le Gouvernement a se montrer tres attentif a ce qu'elles soient compatibles avec les imperatifs financiers qu'il s'est fixes. Il y a cependant lieu de rappeler qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant non encore retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurance celles acquises precedemment par l'assure decede. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs. Les taux de la cotisation d'assurance maladie des exploitants agricoles sur les pensions des retraites, fixes en 1991 a 3,8 p 100 (taux ramenes a 3,04 p 100 pour ceux beneficiant des prestations maladie d'un autre regime), sont certes plus eleves que ceux retenus pour les salaries retraites (1,4 p 100 du montant des avantages attribues par le regime de base et 2,4 p 100 pour ceux servis par les regimes complementaires) ; ils sont, par contre, tres proches de ceux applicables aux non-salaries non agricoles (3,4 p 100) pour une prise en charge des depenses de sante plus importante. Des exonerations de cette cotisation sont prevues pour les titulaires de la retraite forfaitaire qui percoivent l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, lorsqu'ils ont cesse toute activite professionnelle ou exploitent moins de trois hectares ponderes. L'appartenance a un foyer fiscal dont les ressources justifient une exoneration de l'impot sur le revenu ne dispense pas du versement de cette cotisation les exploitants agricoles retraites, alors que c'est le cas pour les salaries du regime general et du regime agricole ; en contrepartie, les conjoints des chefs d'exploitation sont exoneres, pendant toute la periode de leur activite, de la cotisation d'assurance maladie, et ils ne paient pas non plus cette cotisation sur la retraite forfaitaire qu'ils percoivent, alors que, dans le regime general et celui des salaries agricoles, la retenue est appliquee a toutes les personnes beneficiaires d'une pension. Ces particularites du regime agricole justifient qu'il n'y ait pas alignement complet sur les dispositions applicables aux salaries.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O