FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58075  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2265
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4068
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret que des modifications legislatives recentes ont complete la loi du 23 janvier 1990 relative a la reforme des cotisations agricoles. En ce qui concerne l'assiette des cotisations, la FDSEA estime que les agriculteurs versent des cotisations sociales sur un revenu dont ils ne disposent pas, puisque le prelevement fiscal est opere sans tenir compte de la part de revenu reinvesti dans l'entreprise pour assurer sa perennite et son developpement, et dont l'exploitant ne dispose pas. La FDSEA estime par consequent qu'il serait necessaire d'appliquer aux exploitants agricoles soit le meme regime que celui retenu pour toute entreprise qui consiste a calculer les cotisations sur la base des salaires verses et a ne retenir aucune cotisation supplementaire en cas de resultat positif, soit un abattement forfaitaire de 20 p 100 sur le resultat d'exploitation, abattement qui correspond en moyenne a la part du resultat reinvesti dans l'entreprise. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 1003-12 du code rural, les revenus professionnels servant de base a la nouvelle assiette de cotisations sociales agricoles sont constitues par les revenus soumis a l'impot dans la categorie des benefices agricoles, ou par les benefices industriels ou commerciaux et benefices non commerciaux notamment, provenant de l'exercice d'une activite agricole. Le revenu fiscal servant d'assiette aux cotisations est le revenu apres amortissement. La part du revenu que l'exploitant consacre a reconstituer son capital n'est pas soumise a cotisation. De surcroit, a ete admise en minoration de l'assiette sociale la deduction prevue par l'article 72 D du code general des impots pour l'acquisition de stocks a rotation lente pour la creation d'immobilisations amortissables, ce qui permet de prendre en compte l'effort de capitalisation que doivent effectuer les exploitants. Cette disposition a ete amelioree par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1991, qui a double le taux de la deduction, de 10 p 100 a 20 p 100, et porte son plafond de 20 000 a 30 000 francs pour les exercices ouverts a compter du 1er janvier 1992. Le programme d'accompagnement de la reforme de la politique agricole commune decidee le 20 juillet 1992 prevoit d'augmenter cette majoration. Le Gouvernement proposera, dans le projet de loi de finances pour 1993, de porter a 60 000 francs le plafond de la deduction applicable aux revenus de 1993. Au-dela de 30 000 francs, le taux de deduction sera de 10 p 100. Ces mesures permettront de mieux tenir compte de l'importance des investissements et des necessites d'autofinancement en agriculture.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O