FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58078  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2266
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3145
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Non-salaries. calcul des pensions. prise en compte des annees de service militaire
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les modalites de prise en compte, dans la liquidation des retraites des exploitants agricoles, des periodes de mobilisation. Ce temps passe sous les drapeaux est pris en compte dans le calcul de la retraite forfaitaire. Par contre, il semble qu'il ne procure aucun point de retraite supplementaire en ce qui concerne la retraite proportionnelle. Cette situation parait toutefois anormale, c'est pourquoi il lui demande quelle solution il envisage de prendre afin que les exploitants agricoles ne soient pas leses du fait qu'ils n'ont pas cotise, alors qu'ils etaient mobilises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La pension de vieillesse du regime des personnes non salariees de l'agriculture et particulierement la retraite proportionnelle est accordee en contrepartie de versements de cotisations a ce regime. Les periodes ne comportant pas de tels versements sont eventuellement susceptibles d'etre assimilees a des periodes d'assurance si, durant ce temps, le requerant peut etre considere comme ayant ete empeche de cotiser (par suite de maladie, invalidite, service militaire, mobilisation, etc). Le regime d'assurance vieillesse des non-salaries agricoles n'a ete institue qu'a compter du 1er juillet 1952. Les agriculteurs n'ont donc pu cotiser a ce regime qu'a compter de cette date. Les periodes durant lesquelles ils ont ete « empeches de cotiser » ne peuvent donc se situer qu'apres cette date. Les periodes de mobilisation et de captivite ainsi que celles de requisition au STO durant la guerre de 1939-1945, anterieures a la creation de l'assurance vieillesse agricole, ne sauraient par consequent etre assimilees a des periodes d'assurance. Elles sont cependant prises en compte pour le calcul de la retraite forfaitaire. Les perspectives financieres du regime de retraite agricole rendent necessaire la recherche d'une amelioration du caractere contributif de ce regime. Elles ne permettent pas d'envisager la reconnaissance de droits a retraite proportionnelle qui ne seraient pas la contrepartie de versements de cotisations. 23
RPR 9 REP_PUB Picardie O