Texte de la QUESTION :
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M Jean Tardito insiste aupres de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des plus grands invalides de guerre. Dans le cadre des dispositions prises au titre du « droit a reparation », les articles L 115 et L 128 du code des pensions prevoient la prise en charge totale des depenses de soins et d'appareillages rendus necessaires aux invalides de guerre par leurs blessures de guerre. Dans les faits, que ce soit au niveau de l'appareillage, mais aussi au niveau des soins medicaux et pharmaceutiques, les textes ne sont pas respectes. En consequence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour faire respecter les dispositions en vigueur.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, les dispositions des articles L 115 et L 128 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre prevoient en faveur des titulaires d'une pension militaire attribuee au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, d'une part, la gratuite des prestations medicales, paramedicales, chirurgicales et pharmaceutiques necessitees par les infirmites qui donnent lieu a pension et d'autre part la prise en charge aux frais de l'Etat de la fourniture, de la reparation et du remplacement des appareils et accessoires necessites par les infirmites qui donnent droit a pension. Or les modalites de fixation des tarifs, que ce soit au sein du tarif interministeriel des prestations sanitaires (TIPS) pour les organismes de prise en charge comme dans le cadre du regime de liberte des prix instaure par l'ordonnance du 1er decembre 1986 pour les fabricants, conduisent a s'ecarter du principe de la gratuite. Soucieux de defendre les droits des anciens combattants, le secretaire d'Etat a pris en faveur des interesses diverses mesures significatives : 1o A l'issue d'une large negociation entre l'Union francaise des orthoprothesistes et les ministres en charge du budget, des affaires sociales, de la sante et des anciens combattants et victimes de guerre, un accord est intervenu le 8 octobre 1991 sur une revalorisation tarifaire d'une partie du grand appareillage (protheses du membre inferieur). Aux termes de cet accord, les tarifs ont augmente de 17 p 100 en moyenne et ont double pour certaines protheses. La methode suivie peut etre qualifiee d'exemplaire, car elle repose sur une transparence totale du prix de revient de chaque produit. Elle sera mise a nouveau en service cette annee pour les protheses du membre superieur. D'ores et deja, a titre conservatoire, leurs tarifs de prise en charge ont ete revalorises de 5 p 100 ; 2o Une instruction applicable a compter du 1er juillet 1992 permettra le doublement de la prise en charge des appareils correcteurs de la surdite. De plus, le secretaire d'Etat etudie actuellement les possibilites d'amener progressivement ce forfait d'hebergement applicable en cas de cure thermale effectuee a titre civil au niveau des cures thermales effectuees a titre militaire.
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