Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 1389 du code general des impots prevoit un degrevement de taxe fonciere sur les proprietes baties dans le cas, notamment, de vacance d'une maison destinee a la location, a condition que la vacance soit independante de la volonte du contribuable, qu'elle soit d'une duree d'au moins trois mois et qu'elle affecte la totalite de l'immeuble ou une partie susceptible de location separee. Par ailleurs, l'article 1517 du meme code permet de prendre en compte les changements de caracteristiques physiques qui entrainent une modification de plus d'un dixieme de la valeur locative des proprietes baties et non baties. Une depreciation importante et durable affectant la structure meme d'une construction et necessitant des travaux lourds de remise en etat, hors de proportion avec des travaux d'entretien, constitue un changement de caracteristiques physiques au sens de l'article 1517 precite et peut donner lieu a une diminution de la taxe fonciere lorsque la variation de valeur locative qui en resulte est superieure a 10 p 100. Il n'est pas envisage de modifier sur ces points le code general des impots dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire car une telle mesure se traduirait soit par des transferts de charges sur les autres contribuables, soit par un alourdissement du cout de la fiscalite locale pour l'Etat que les contraintes budgetaires actuelles ne permettent pas.
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