FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58122  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2262
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3118
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Paiement. epoux demandeur d'un divorce. code de la securite sociale, article L 141-7, reforme
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les dispositions de l'article L 741-7 du code de la securite sociale qui mettent a la charge de l'epoux demandeur d'un divorce pour rupture de la vie commune la cotisation de l'assurance personnelle de son ex-conjoint. Meme si elles sont conformes a l'esprit de la loi de 1975 sur ce type de divorce, ces dispositions - qui s'appliquent sans consideration de la situation materielle de chacun des ex-epoux - semblent meconnaitre le rapport fondamental entre les besoins du creancier et les ressources du debiteur. Par ailleurs, l'application de ce texte aux divorces prononces avant l'entree en vigueur de la loi de 1985 a conduit a changer notablement, pour les debiteurs, les consequences envisagees lors de leur demande en divorce. Il lui demande s'il a l'intention de proposer sur ce point une modification du code de la securite sociale qui permette de mieux prendre en consideration les interets moraux et les moyens materiels respectifs des deux parties en presence.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les personnes divorcees qui etaient jusqu'au moment du divorce ayants droit de leur conjoint se trouvent depourvues de couverture sociale au terme d'une periode d'un an de maintien de droit. L'affiliation a l'assurance personnelle leur permet de continuer a beneficier d'une couverture sociale. Dans le cas particulier du divorce pour rupture de vie commune, la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 a prevu que la cotisation d'assurance personnelle est mise a la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce. En premier lieu, l'intention du legislateur est d'assurer la continuite de la couverture sociale du conjoint qui subit le divorce pour rupture de la vie commune sans qu'il ait a en assumer la charge financiere. Cette preoccupation s'explique par le caractere generalement penible de cette forme de divorce. En second lieu, le divorce pour rupture de la vie commune est le seul cas de divorce ou subsiste le devoir de secours du conjoint qui a demande le divorce envers celui qui le subit, afin de garantir a ce dernier des conditions materielles et financieres equivalentes a celles dont il disposait durant le mariage. Dans ce contexte, la mise a la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce de la cotisation personnelle est appreciee comme un element de ce devoir de secours. Elle garantit en effet a l'autre conjoint, en permettant son affiliation au regime de l'assurance personnelle, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternite. Des lors, pour les motifs evoques ci-dessus, il ne m'apparait pas opportun de soumettre cette prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle a une quelconque condition de ressources. Toutefois, il est rappele que la cotisation prise en charge est calculee de facon favorable, puisqu'elle est assise sur la moitie du plafond des cotisations de securite sociale, et non - ce qui est le cas general en matiere d'assurance personnelle - sur les revenus de l'interesse. En outre, cette cotisation peut faire l'objet, sous certaines conditions, d'une prise en charge par l'aide sociale departementale.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O